Theft Suspect's Detention Upheld Against Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal against a decision by the indictment chamber that upheld the trial judge's rejection of a request for release from provisional detention, concerning an individual charged with theft with damage, suspected of acting for fences and organizers belonging to a network. The indictment chamber justified the continued detention by citing the necessity to prevent collusion with other network members, ensure the appellant's protection from reprisals given the circumstances, and mitigate the risk of recidivism evidenced by his criminal record. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber properly justified its decision based on legal and factual grounds satisfying the requirements for provisional detention, noting that claims of procedural nullity are irrelevant on appeal concerning only the issue of provisional detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 144 et 148 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Theft Suspect's Detention Upheld Against Appeal: The indictment chamber justified the continued detention by citing the necessity to prevent collusion with other network members, ensure the appellant's protection from reprisals given the circumstances, and mitigate the risk of recidivism evidenced by his criminal record. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber properly justified its decision based on legal and factual grounds satisfying the requirements for provisional detention, noting that claims of procedural nullity are irrelevant on appeal concerning only the issue of provisional detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed that the detention justification was based on considerations relating to Articles 144 and 148 of the Code of Criminal Procedure.
This is the final dispositive order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Xavier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 28 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec dégradation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 171, 174, 119, 76, 78, 135 et 148 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Xavier X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les circonstances des vols imputés à l'intéressé et susceptibles d'avoir été commis pour le compte de receleurs et de commanditaires, appartenant à une même organisation, énonce que "la détention provisoire de l'appelant est nécessaire pour éviter les concertations avec les autres membres du réseau, et le protéger de tout risque de représailles étant donné les circonstances ; que, bien qu'alléguant sa bonne volonté, il présente de nombreuses condamnations sur son casier judiciaire qui laissent craindre des risques de récidive" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, sur l'appel d'une décision rendue en matière de détention provisoire, le demandeur ne saurait se prévaloir d'une nullité d'actes de la procédure, exception étrangère à l'unique objet dudit appel, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;