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94-84298 Généré par l'IA

Road Transport Employer Liability for Working Time Infractions

Numéro de cause 94-84298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer in the road transport industry was convicted and fined for forty-five infractions related to working and driving time regulations discovered during a control at the company's premises. The employer appealed, arguing that they could only be held liable for offenses for which their drivers were also prosecuted, but the court rejected this argument, affirming that road transport employers bear criminal responsibility for all infractions concerning rest and driving times, irrespective of any proceedings initiated against their employees for their personal conduct.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Road Transport Employer Liability for Working Time Infractions: The employer appealed, arguing that they could only be held liable for offenses for which their drivers were also prosecuted, but the court rejected this argument, affirming that road transport employers bear criminal responsibility for all infractions concerning rest and driving times, irrespective of any proceedings initiated against their employees for their personal conduct.

Mots-clés

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transports par route responsabilité pénale infraction au code de la route violation des prescriptions de sécurité responsabilité de l'assureur-accidents infraction commise dans une entreprise

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action taken by the court regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action taken by the court regarding the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 mai 1994, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 45 amendes de 800 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 3 bis de l'ordonnance modifiée du 23 décembre 1958, du règlement 3820/85/CEE, du décret du 17 octobre 1986, ensemble manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à l'occasion d'un contrôle au siège de l'entreprise de Raymond X... quarante-cinq infractions à la réglementation des temps de travail et de conduite dans les transports ont été relevées ;

Attendu que Raymond X... ne saurait, pour faire grief à l'arrêt attaqué qui l'a déclaré coupable des quarante cinq contraventions constatées, alléguer qu'il ne pouvait être condamné que pour les seules infractions ayant donné lieu à des poursuites à l'encontre de ses conducteurs, dès lors que les employeurs des industries de transports routiers sont pénalement responsables de l'ensemble des infractions à la réglementation sur les temps de repos et de conduite, indépendamment des poursuites diligentées contre leurs préposés à l'encontre des faits personnels de ceux-ci ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;