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92-83984 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Dismissal Order Inadmissible

Numéro de cause 92-83984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld a dismissal order against an individual accused of an act contributing to making normal economic activity difficult based on perceived ethnicity, arguing the lower court failed to address the potential lesser charge of non-public insult raised in the initial complaint and prosecutor's opinion. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments merely contested the merits of the lower court's reasoning, which adequately explained why there were insufficient grounds to prosecute the specifically alleged offense, and the grounds raised did not correspond to the limited bases for appeal permitted to a civil party against an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Dismissal Order Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments merely contested the merits of the lower court's reasoning, which adequately explained why there were insufficient grounds to prosecute the specifically alleged offense, and the grounds raised did not correspond to the limited bases for appeal permitted to a civil party against an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

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motifs de cassation ordonnance de renvoi motif de police recours contre décision de renvoi résiliation des rapports de service argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

The appeal (pourvoi) was declared inadmissible because the grounds raised by the civil party were not among those authorized by this article for such an appeal against a decision of the chamber of instruction when the public prosecutor did not appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Robert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre Henri X... du chef d'action ayant contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une activité économique dans des conditions normales par une personne physique à raison d'une non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie déterminée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 26 avril 1989 portant désignation de juridiction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 26-11° du Code pénal, 575 § 5 et 6, 201, 202 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 16 septembre 1991 ;

"alors, d'une part, que Robert Z... avait fait mention dans sa plainte du caractère injurieux de la lettre de M. X... du 26 août 1988 ; que le procureur général avait, dans son réquisitoire de confirmation d'ordonnance de non-lieu, envisagé la possibilité de requalifier les faits dénoncés en injure non publique ; que, dès lors, en omettant de rechercher si les faits dénoncés par la plainte du demandeur ne constituaient pas la contravention précitée, l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef d'inculpation ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif justifiant que la qualification d'injure non publique ne soit pas retenue ; qu'il est ainsi dépourvu en la forme des conditions essentielles de 8 son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a statué sur tous les faits dénoncés par la partie civile, constitutifs du seul délit par elle dénoncé et visé par les réquisitions du ministère public ; que répondant aux articulations essentielles du mémoire produit devant elle, elle a exposé les motifs de fait et de droit desquels elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Henri Y... d'avoir commis le délit qui lui était reproché ;

Que le moyen qui se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public, n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;