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92-83942 Généré par l'IA

Inadmissibility of Civil Party Joinder in Criminal Proceedings for Association and Fraud

Numéro de cause 92-83942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal which upheld the investigating judge's ruling declaring the civil party's formal joinder as a civil party (constitution de partie civile) inadmissible in criminal proceedings concerning criminal association, fraud, and contempt of magistrates. The Supreme Court declared the appeal inadmissible, reasoning that a civil action for damages resulting from an offense belongs only to those who have personally suffered direct harm; since the appellant only claimed status as a commercial interests representative and failed to demonstrate any direct personal prejudice arising from the alleged property divestment involving a third party, the lower court correctly ruled the civil party's joinder inadmissible, which consequently rendered the appeal itself inadmissible.

Regeste Legislator

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Inadmissibility of Civil Party Joinder in Criminal Proceedings for Association and Fraud: The Supreme Court declared the appeal inadmissible, reasoning that a civil action for damages resulting from an offense belongs only to those who have personally suffered direct harm; since the appellant only claimed status as a commercial interests representative and failed to demonstrate any direct personal prejudice arising from the alleged property divestment involving a third party, the lower court correctly ruled the civil party's joinder inadmissible, which consequently rendered the appeal itself inadmissible.

Mots-clés

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escroquerie par métier jonction de causes association commerciale état civil infraction ordonnance de renvoi
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 janvier 1992 qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'association de malfaiteurs, escroquerie, outrage à magistrats, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, se disant "mandataire des intérêts commerciaux" de celle-ci, Jacques X... s'est constitué partie civile concurremment avec Andrée Y... en raison de l'utilisation faite par diverses personnes d'actes argués de faux, en vue de dépouiller cette dernière de biens immobiliers provenant de sa famille ;

Attendu qu'en l'état du principe susénoncé, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... qui, ne se prévalant que de sa qualité de mandataire, ne justifiait pas d'un préjudice direct susceptible de découler pour lui des faits dénoncés ;

Et attendu que cette irrecevabilité entraîne celle du pourvoi ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;