Legislator Jurisprudence & Législation
95-80006 Généré par l'IA

Appeal Regarding Judicial Supervision and Bond Following Manslaughter Charges

Numéro de cause 95-80006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, placed under judicial supervision including a significant bond following charges of involuntary manslaughter and forgery, challenged the appellate court's decision affirming this measure, primarily arguing that the lower court violated the presumption of innocence by citing "serious indications of guilt" and failed to adequately justify the necessity of the bond in light of the civil party's rights and the appellant's personal assurances. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the chamber of accusation sufficiently justified its decision by referencing the serious indications of guilt, affirming that the judicial supervision was necessary as a security measure, correctly applied the mandatory statutory provisions regarding the portion of the bond allocated for appearance, and adequately reasoned that the bond amount was necessary to guarantee the civil party's rights without exceeding the appellant's financial capacity, thereby satisfying procedural requirements without violating the presumption of innocence.

Regeste Legislator

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article 9-1 du Code civil, article 142 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Judicial Supervision and Bond Following Manslaughter Charges: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the chamber of accusation sufficiently justified its decision by referencing the serious indications of guilt, affirming that the judicial supervision was necessary as a security measure, correctly applied the mandatory statutory provisions regarding the portion of the bond allocated for appearance, and adequately reasoned that the bond amount was necessary to guarantee the civil party's rights without exceeding the appellant's financial capacity, thereby satisfying procedural requirements without violating the presumption of innocence.

Mots-clés

Généré par l'IA
meurtre passionnel présomption d'innocence contrôle de la fixation de la peine coopération judiciaire en matière pénale suspension de l'exécution de la peine prétention légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 142 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning section to justify the judge's application of the mandatory provisions regarding the part of the bail affecting legal representation.

articles 137, 138, alinéa 2,11, et 142 du Code de procédure pénale

Cited as the provisions whose requirements were met by the lower court's reasoning, justifying the decision to reject the appeal.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order dismissing the appeal (the verdict).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 30 novembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire, faux en écritures privées et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138,11 , 485, 522 et 593 du Code de procédure pénale, 9-1 du Code civil, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prescrit le placement sous contrôle judiciaire consistant en un cautionnement, et dit que celui-ci est nécessaire à titre de mesure de sûreté ;

"aux motifs qu'il existe à l'encontre du docteur X... des indices sérieux laissant présumer sa culpabilité ;

"alors qu'en se fondant sur une "présomption de culpabilité", l'arrêt attaqué a violé les principes fondamentaux du droit établissant la présomption d'innocence requise par l'article 9-1 du Code civil et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138,11 , 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prescrit le placement sous contrôle judiciaire, consistant en la constitution d'un cautionnement, et que celui-ci est nécessaire à titre de mesure de sûreté ;

"aux motifs qu'il existe à l'encontre du docteur X... des indices sérieux laissant présumer sa culpabilité, qu'il convient, à titre de mesure de sûreté, de maintenir son placement sous contrôle judiciaire ;

que le cautionnement imposé paraît nécessaire pour garantir les droits de la partie civile et n'excède pas les capacités financières de l'appelant ;

"alors que, d'une part, l'affirmation d'indices sérieux de culpabilité et de l'apparence de nécessité de garantir des droits de la partie civile ne saurait justifier l'instauration d'un contrôle judiciaire consistant en un cautionnement ordonné plus de deux ans après les faits et alors que rien, entre temps, n'est venu caractériser un risque nouveau quelconque pour les droits de la partie civile ;

"alors que, d'autre part, en affirmant que le cautionnement paraissait nécessaire pour garantir les droits de la partie civile, sans répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir qu'il présentait toutes les garanties de représentation, qu'il disposait d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle qui prendra en charge les éventuels dommages et intérêts pouvant revenir à la partie civile, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs ;

"alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer, sans fournir plus d'éléments ou de précision, que le cautionnement n'excède pas les capacités financières de l'appelant, l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Pierre X..., mis en examen le 7 novembre 1994 pour homicide involontaire, faux en écritures privées et usage, a été placé le même jour sous contrôle judiciaire comportant obligation de fournir, avant le 15 janvier 1995, un cautionnement de 300 000 francs garantissant, à concurrence, d'une part, de 10 000 francs, sa représentation à tous les actes de la procédure et l'exécution du jugement et, d'autre part, de 290 000 francs, le paiement des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par les infractions et des restitutions, ainsi que des amendes ;

Attendu que, pour confirmer, sur l'appel de l'intéressé, l'ordonnance entreprise, les juges du second degré, après avoir rappelé les faits de la cause et relevé l'existence d'indices sérieux laissant présumer que Jean-Pierre X... aurait commis les infractions reprochées, énoncent que le placement sous contrôle judiciaire doit être maintenu "à titre de mesure de sûreté" et "que le cautionnement imposé paraît nécessaire pour garantir les droits de la partie civile et n'excède pas les capacités financières de l'appelant" ;

que les juges ajoutent "qu'en déterminant la part du cautionnement affectée à la représentation en justice du mis en examen, le magistrat instructeur n'a fait qu'appliquer les dispositions impératives de l'article 142 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant aux exigences des articles 137, 138, alinéa 2,11 , et 142 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui a, sans insuffisance et sans méconnaître la présomption d'innocence, répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et apprécié souverainement les modalités du contrôle judiciaire au regard des faits imputés à Jean-Pierre X... et de sa situation personnelle, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;