Legislator Jurisprudence & Législation
93-85214 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Investigative Secrecy Dismissal Upheld

Numéro de cause 93-85214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision from the indictment chamber that confirmed a dismissal order in an investigation concerning the violation of investigative secrecy, specifically challenging the conclusion that no further proceedings were warranted after a judicial police officer sent a circular letter with a questionnaire about an ongoing abuse of trust investigation to business contacts, based on the finding that this action, taken with the investigating judge's approval for efficiency, targeted only potential victims and was not reprehensible. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant, under the guise of arguing insufficient reasoning, was merely contesting the merits of the lower court's legally sufficient motivation, which had adequately explained why no further information was necessary against anyone, thereby failing to raise any grounds for review permissible for a civil party appealing a decision from the indictment chamber.

Regeste Legislator

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articles 378 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Investigative Secrecy Dismissal Upheld: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant, under the guise of arguing insufficient reasoning, was merely contesting the merits of the lower court's legally sufficient motivation, which had adequately explained why no further information was necessary against anyone, thereby failing to raise any grounds for review permissible for a civil party appealing a decision from the indictment chamber.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi contrôle juridictionnel motifs de cassation examen sur le fond séquestre de moyens de preuve agents de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the grounds raised by the civil party did not correspond to the grievances authorized by this article for an appeal against a decision of the chamber of accusation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 20 octobre 1993, qui, dans l'information suivie contre X..., du chef de violation du secret de l'instruction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 11 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, du chef de violation du secret de l'instruction ;

"aux motifs que, le 11 janvier 1990, l'officier de police judiciaire (Mme Monique X...) avait expédié à plusieurs dizaines de personnes, ayant été en relation d'affaires avec Nourtier, une lettre circulaire, accompagnée d'un questionnaire, faisant mention des poursuites engagées contre lui, du chef d'abus de confiance à l'occasion de transactions immobilières réalisées en Espagne par l'intermédiaire d'une société Immo-Zaug ; qu'entendue en qualité de témoin, l'inspecteur de police avait exposé qu'avec l'accord du juge d'instruction, elle avait estimé préférable d'adresser aux personnes ayant été en relation d'affaires avec Nourtier, un questionnaire par la voie postale, plutôt que de les entendre personnellement, eu égard à leur nombre élevé et à leur dispersion géographique ; qu'une telle pratique, couramment utilisée et justifiée par des considérations d'économie, de célérité et d'efficacité, n'avait rien de répréhensible, dès lors que, comme en l'espèce, les destinataires étaient exclusivement des personnes pouvant avoir été victimes des délits imputés à Nourtier et que les lettres circulaires, sobrement rédigées, ne contenaient que ce qu'il fallait connaître pour répondre utilement aux questionnaires ; que les informations portées à la connaissance de ces correspondants auraient été les mêmes, si leur audition avait été réalisée par procès-verbal en exécution de la commission rogatoire ; qu'il importait peu enfin, que l'intéressé n'eût pas encore été inculpé d'abus de confiance à la date d'expédition des lettres circulaires, dès lors que les poursuites étaient dirigées contre lui ;

"alors que la violation du secret de l'instruction résulte des propres énonciations de la chambre d'accusation, qui a constaté que l'officier de police judiciaire avait reconnu avoir diffusé volontairement, à plusieurs dizaines de personnes ayant été en relation d'affaires avec le demandeur, une lettre circulaire faisant état de poursuites judiciaires dirigées contre lui du chef d'abus de confiance à l'occasion de transactions immobilières qu'il effectuait par l'intermédiaire de la société Immo-Zaug ; qu'en s'abstenant de déduire les conséquences légales de ses constatations, le mobile de l'auteur des informations divulguées étant indifférent à la consommation de l'infraction reprochée, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, à tout le moins, en omettant de répondre aux conclusions péremptoires du demandeur ayant soutenu que la violation du secret de l'instruction était manifestement établie, par cela seul que -fût-ce dans le souci d'éviter tant leur audition que la présentation de la commission rogatoire- l'officier de police judiciaire avait reconnu avoir adressé délibérément à une quarantaine de personnes, avec l'accord du juge d'instruction, une lettre circulaire faisant état de son inculpation non encore intervenue, pour abus de confiance, dans les transactions effectuées avec les destinataires de ces informations, l'arrêt attaqué n'a pas davantage satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 11, 86, alinéa 3, 204, 205 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé "n'y avoir lieu à suivre" du chef de violation du secret de l'instruction, écartant ainsi la demande de la partie civile tendant à voir ordonner un supplément d'information concernant l'inculpation des personnes auteurs des faits visés aux poursuites ;

"aux motifs que, rien n'autorisait à soupçonner l'inspecteur X... d'avoir divulgué à des journalistes espagnols le texte de sa circulaire ; que si cet officier de police judiciaire avait eu besoin des publications incriminées pour le succès de son enquête, il aurait agi à l'époque de ses investigations et non beaucoup plus tard ; qu'il était vraisemblable que ce fussent des destinataires des lettres circulaires ou des personnes de leur entourage -dont certaines avaient peut-être intérêt à nuire à Nourtier, ce qui n'était pas le cas de Monique Y... qui étaient à l'origine des publications litigieuses dans la presse espagnole mais, ne concourant pas à l'instruction, elles n'étaient pas tenues au secret ;

que c'était dès lors avec raison, que par une ordonnance du 10 mars 1993 non frappée d'un recours, le juge d'instruction avait refusé de faire entendre les journalistes espagnols sur la source de leurs informations ; qu'au surplus, cette investigation était de toute évidence vouée à l'échec ;

"alors qu'en se fondant sur un examen abstrait des faits constitutifs du délit dénoncés par le demandeur, pour refuser d'accueillir sa demande tendant à la rechercher des auteurs des faits de divulgation à la presse espagnole d'informations couvertes par le secret de l'instruction, la chambre d'accusation a rendu une décision équivalant à un refus d'informer se situant en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, laquelle prévoit que l'obligation d'instruire incombant à la juridiction d'instruction ne cesse que si, pour une cause affectant l'action publique elle-même, les faits dénoncés ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer établis, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits visés par la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de recourir au supplément d'nformation sollicité, et qu'ainsi il n'existait pas, contre quiconque, charges suffisantes d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que, sous le couvert d'une insuffisance de motifs ou d'un défaut de réponses à conclusions, le demandeur se borne à discuter la valeur de tels motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale, autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

Que dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;