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93-85110 Généré par l'IA

Driving Under the Influence Recidivism Appeal Rejection

Numéro de cause 93-85110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a decision confirming a conviction for driving under the influence, in recidivism, based on breathalyzer tests showing 0.74 mg/L and then 0.67 mg/L in expired air, where the appellate court specifically noted that the discrepancy between the two readings did not invalidate the control and was based on the second, lower reading. The Supreme Court found that the appellate court sufficiently reasoned its decision by relying on these contradictory but accepted evidentiary elements, which constituted a sovereign appreciation of the facts that could not be challenged on appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Driving Under the Influence Recidivism Appeal Rejection: The Supreme Court found that the appellate court sufficiently reasoned its decision by relying on these contradictory but accepted evidentiary elements, which constituted a sovereign appreciation of the facts that could not be challenged on appeal.

Mots-clés

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test de l'haleine décision motivée recours contre décision de renvoi classement de la contravention routière récidive d'infraction conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal in the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal in the dispositive order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1993, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et à 1 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 18 mois le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que, pour déclarer Laurent X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, les juges du second degré relèvent que ce dernier a, étant conducteur d'un véhicule, été soumis à un contrôle préventif, réalisé en application des dispositions de l'article L. 3 du Code de la route, qui a révélé la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,74 puis de 0,67 mg par litre ;

qu'ils précisent, par motifs adoptés, que la différence constatée entre les deux taux, et dont seul le second a été retenu, n'affecte pas la validité du contrôle ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen, qui, pour l'essentiel, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuves contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Carlioz, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;