Violation of Right to Final Word in Construction Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted and fined by the Court of Appeal for executing construction work in violation of a building permit, with the added order to bring the structure into compliance under penalty. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because the record showed the public prosecutor spoke last during the hearing, which violates the procedural rule requiring the defendant or their counsel to always have the final word, thus mandating that the case be remanded to a differently constituted appellate court for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale; Violation of Right to Final Word in Construction Permit Appeal: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because the record showed the public prosecutor spoke last during the hearing, which violates the procedural rule requiring the defendant or their counsel to always have the final word, thus mandating that the case be remanded to a differently constituted appellate court for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's decision was quashed (CASSE) because it violated this article by allowing the public prosecutor to speak last instead of the accused or their counsel.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Edouard François, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 23 septembre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que le prévenu ou son conseil n'ont pas eu la parole en dernier ;
"alors que, devant la Cour, l'inculpé, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations, doivent avoir la parole les derniers ;
qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu le dernier, en violation de l'article 513 du Code de procédure pénale" ;
Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son conseil, auront toujours la parole les derniers ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole le dernier ;
Que, dès lors, l'arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 23 septembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Gondre, Carlioz, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;