Appeal on Deferral of Future Economic Loss Assessment Following Assault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision that refused to delay ruling on potential future economic loss resulting from injuries sustained in an involuntary assault, arguing the permanent neurological sequelae, despite current good academic performance, constituted a loss of chance for a better career that required deferral until studies were complete. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court, having fully considered the expert reports and evidence regarding the victim's academic trajectory, provided sufficient justification for its decision to assess the economic damages immediately without deferral, thereby upholding the lower court's discretionary assessment of the evidence concerning the claimed loss of opportunity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, article 593 du Code de procédure pénale, article 464 du Code de procédure pénale, article 2 du Code de procédure pénale, article 3 du Code de procédure pénale, article 1382 du Code civil; Appeal on Deferral of Future Economic Loss Assessment Following Assault: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court, having fully considered the expert reports and evidence regarding the victim's academic trajectory, provided sufficient justification for its decision to assess the economic damages immediately without deferral, thereby upholding the lower court's discretionary assessment of the evidence concerning the claimed loss of opportunity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the ground for cassation, although the court ultimately rejects the appeal, confirming the regularity of the lower court's decision.
This procedural provision was cited in the ground for cassation raised by the appellant.
This procedural provision was cited in the ground for cassation raised by the appellant.
This procedural provision was cited in the ground for cassation raised by the appellant.
This substantive provision regarding civil liability was cited in the ground for cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARTIN Y..., partie civile, contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 11 janvier 1995 qui, dans la procédure suivie contre Gérard X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 464 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande de sursis à statuer sur la réparation du préjudice économique éventuel subi par la victime Y... Martin ;
"aux motifs que la victime, née le 8 août 1974, était âgée, à la date de consolidation de ses blessures, de 15 ans ;
qu'il est actuellement étudiant ;
que le rapport d'expertise médicale fait état de séquelles neurologiques, consistant en troubles de la mémoire, de la concentration et de l'attention ;
que, cependant, l'expert conclut qu'il n'y a pas lieu d'envisager une reconversion professionnelle ;
que cette opinion est confirmée par les pièces versées aux débats qui sont relatives au déroulement du cursus scolaire et universitaire de Y... Martin, lequel, malgré des passages difficiles que connaissent tous les adolescents et jeunes gens, est d'un très bon niveau, sans redoublement (à 20 ans, il est en première année de maîtrise de sciences économiques) ;
que ses bons résultats permettent d'estimer qu'il n'y a aucun motif de craindre que le demandeur, en dépit de l'accident, ne fasse pas une carrière à la mesure de ce que l'on attendait de lui ;
que la demande de sursis à statuer sur la perte d'une chance sera rejetée ;
"alors que la perte de la possibilité d'atteindre un meilleur emploi constitue un préjudice certain et estimable ;
qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, auxquelles la Cour a omis de répondre, le demandeur sollicitait un sursis à statuer jusqu'au moment où la victime aura achevé son cycle d'études, moment à partir duquel on pourra déterminer la perte de chance ;
qu'en effet, les séquelles, dont la victime est atteinte, entraînent une lenteur associée à des troubles de concentration et d'attention qui l'ont empêchée de réussir au concours d'entrée à l'école supérieure de commerce d'Angers ;
que, du fait de son handicap, le demandeur a subi un préjudice intellectuel important alors que son cursus scolaire et son statut social lui permettaient avant l'accident, d'envisager la poursuite d'études supérieures comme la préparation des concours des grandes écoles, le laissant accéder à une situation intéressante et rémunératrice ;
que ces circonstances étaient de nature à justifier un sursis à statuer permettant d'apprécier la perte d'une chance" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer formée par Y... Martin, partie civile, évalué dans les limites des demandes des parties l'indemnité propre à réparer le préjudice économique subi par la victime de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, M.
Farge conseiller de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;