Legislator Jurisprudence & Législation
94-85389 Généré par l'IA

Intoxicated Driving, Recidivism, and Procedural Grounds for Appeal

Numéro de cause 94-85389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal against a conviction for driving while manifestly intoxicated and driving without control, which also found the appellant to be a repeat offender, resulting in imprisonment, license cancellation, and a fine. The court first declared the public action extinguished for the traffic infraction due to amnesty under the 1995 law, as the offense predated the relevant amendment to the Road Code. Regarding the appeal on the finding of recidivism, the court deemed the sole ground inadmissible because the appellant failed to properly raise the issue of the failure of the lower courts to verify the required warning for establishing the prior conviction (under the former version of the Criminal Procedure Code) before making any defense on the merits, thus rejecting the appeal for the remaining grounds.

Regeste Legislator

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article 737 du Code de procédure pénale, article 732-10 du Code pénal, article 599 du Code de procédure pénale, article 1er de la loi du 3 août 1995; Intoxicated Driving, Recidivism, and Procedural Grounds for Appeal: The court first declared the public action extinguished for the traffic infraction due to amnesty under the 1995 law, as the offense predated the relevant amendment to the Road Code. Regarding the appeal on the finding of recidivism, the court deemed the sole ground inadmissible because the appellant failed to properly raise the issue of the failure of the lower courts to verify the required warning for establishing the prior conviction (under the former version of the Criminal Procedure Code) before making any defense on the merits, thus rejecting the appeal for the remaining grounds.

Mots-clés

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motifs de cassation droit de la circulation routière code de procédure pénale récidive d'infraction récidive de conduite en état d'ébriété contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er de la loi du 3 août 1995

The provision is cited in the dispositive as the basis for declaring the public action extinguished concerning the traffic offense (contravention).

article 599 du Code de procédure pénale

Although the court dismisses the argument concerning the admissibility of the plea, the text notes that the means was inadmissible because the appellant failed to invoke this article concerning the nullity of the proceedings before the merits defense.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1994, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en état de récidive et défaut de maîtrise, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant une durée de 3 ans pour le délit et à 1 300 francs d'amende pour la contravention ;

Sur la contravention de défaut de maîtrise :

Attendu que cette contravention a été commise avant le 18 mai 1995 ;

Que n'étant pas visée par le 2 de l'article R. 256 du Code de la route, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 737 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1993, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 732-10 du Code pénal, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que Francis X... était en état de récidive légale ;

"au motif que la récidive légale est constituée à raison d'un jugement définitif du 6 février 1990 du tribunal correctionnel d'Argentan antérieur à la date des faits, objet de la présente poursuite ;

"alors que la cour d'appel a décidé que le premier terme de la récidive était constitué par une condamnation à quinze jours d'emprisonnement avec sursis prononcée par un jugement du tribunal correctionnel d'Argentan du 6 février 1990 ;

que, faute d'avoir recherché si l'avertissement prévu par l'article 737 du Code de procédure pénale, applicable à l'époque de cette condamnation, a été donné à Francis X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte" ;

Attendu qu'il ne résulte pas de conclusions régulièrement présentées devant le tribunal ni devant la cour d'appel que le demandeur ait soulevé, conformément à l'article 599 du Code de procédure pénale, et avant toute défense au fond, la nullité des poursuites tirée de l'absence de constatation, par les juges du fond, de l'état de récidive ;

qu'ainsi le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention au Code de la route ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;