Amnestied Sunday Closing Violation Conviction Upheld Despite Procedural Flaw in Review of Decree Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the appellate court for violating Sunday closing regulations based on a prefectoral decree, resulting in fines, but the public action was extinguished due to amnesty enacted by a 1995 law covering offenses prior to May 18, 1995. Regarding the appeal, the high court rejected the claim that the trial court erred by not independently examining the legality of the prefectoral decree, ruling that the appellant failed to reiterate the exception of illegality before the appellate court, thus rendering the sole ground for cassation inadmissible because appellate judges are not obligated to review the legality of a regulation *ex officio* when it was not contested before them, though the court maintained jurisdiction over the civil claims stemming from the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 386 du Code de procédure pénale, article L. 221-17 du Code du travail, article 1er de ladite loi [loi du 3 août 1995, article 21 de la loi précitée [loi du 3 août 1995, articles 386 et 512 du code de procédure pénale; Amnestied Sunday Closing Violation Conviction Upheld Despite Procedural Flaw in Review of Decree Legality: Regarding the appeal, the high court rejected the claim that the trial court erred by not independently examining the legality of the prefectoral decree, ruling that the appellant failed to reiterate the exception of illegality before the appellate court, thus rendering the sole ground for cassation inadmissible because appellate judges are not obligated to review the legality of a regulation *ex officio* when it was not contested before them, though the court maintained jurisdiction over the civil claims stemming from the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article of the amnesty law is cited as the reason for extinguishing the public action.
Cited because the court retains jurisdiction to rule on civil interests despite the amnesty.
These articles are applied to declare the appeal inadmissible because the issue of the prefectural decree's illegality was not raised before the Court of Appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre l'arrêt n 931 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1994, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 2 amendes de 3 000 francs chacune, après avoir rejeté les exceptions soulevées, et a prononcé sur les intérêts civils;
I - Sur l'action publique ;
Attendu que les faits poursuivis constituent des contraventions ;
qu'ayant été commis avant le 18 mai 1995 et n'étant pas exclus du bénéfice de la loi du 3 août 1995, ils sont amnistiés par application de l'article 1er de ladite loi ;
Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
II - Sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 221-17du Code du travail, de l'arrêté du préfet des Vosges du 4 juin 1992, des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable d'avoir ouvert son magasin le dimanche en méconnaissance de l'arrêté préfectoral pris le 4 juin 1992 par le préfet des Vosges, confirmant la décision du tribunal de police ayant rejeté l'exception d'illégalité dudit arrêté ;
"aux motifs adoptés que l'exception soulevée par le prévenu ne saurait être admissible aux termes de l'article 386 du Code de procédure pénale que si elle s'appuie sur des faits ou des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu ;
que le prévenu ne produit pas de document fondant son allégation d'illégalité, et ne verse pas aux débats la décision du tribunal administratif qui aurait rejeté son recours, ni ne justifie avoir saisi la Cour administrative d'appel ;
"alors qu'il entre dans les attributions de la juridiction répressive de statuer sur la légalité d'un règlement assorti d'une sanction pénale qu'il lui est demandé de prononcer et que les dispositions de l'article 386 du Code de procédure pénale étaient donc inapplicables en l'espèce ;
qu'il appartenait, au contraire, à la cour d'appel de vérifier elle-même, quelque soit les éléments de preuve rapportés par le prévenu, si l'arrêté préfectoral du 4 juin 1992 avait été adopté conformément aux dispsotions de l'article L. 221-17 du Code du travail et notamment si le préfet avait entériné un accord exprimant la volonté de la majorité des professionnels concernés dans le département" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions du prévenu que celui-ci ait repris devant la cour d'appel l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet des Vosges du 4 juin 1992 qu'il avait présentée devant le tribunal de police et que ce dernier avait déclarée non fondée ;
Que dès lors le moyen est irrecevable par application des articles 386 et 512 du code de procédure pénale, les juges du second degré n'étant pas tenus de contrôler d'office la légalité de l'arrêté préfectoral, non contestée devant eux;
I - Sur l'action publique :
LA DECLARE éteinte ;
- Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM.
Culié, Roman, Schumacher, Mmes B..., Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mme A..., M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;