Attempted Murder Conviction Security Term Majority Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of attempted murder by a court of assizes, and sentenced to 20 years of criminal detention with two-thirds of that period deemed a security term, challenged the verdict, arguing that the maximum security term required a qualified majority of at least eight votes, which was not obtained, as it was decided by an absolute majority. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the specific requirement for a qualified majority of eight votes, as stipulated by the Code of Criminal Procedure, applies only to the pronouncement of the maximum custodial sentences, and not to the determination of the corresponding security term, meaning the court acted within the law in applying the sentence based on the absolute majority decision for the security measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 362 du Code de procédure pénale, article 362 du Code de procédure pénale, Art. 362 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Attempted Murder Conviction Security Term Majority Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the specific requirement for a qualified majority of eight votes, as stipulated by the Code of Criminal Procedure, applies only to the pronouncement of the maximum custodial sentences, and not to the determination of the corresponding security term, meaning the court acted within the law in applying the sentence based on the absolute majority decision for the security measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to justify that the qualified majority (8 votes) is only required for imposing the maximum custodial sentence, thereby rejecting the appellant's argument regarding the period of surety.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, HARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, du 15 juin 1994, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des deux tiers de cette peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 121-4, 121-5, 221-1 (nouveau) du Code pénal ;
"en ce que l'accusé a été condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, décidée à la majorité absolue ;
"alors que le maximum d'une peine privative de liberté ne peut-être prononcé par la cour d'assises qu'à la majorité de huit voix au moins ;
que le maximum de la période de sûreté ne peut être prononcé que s'il réunit cette majorité qualifiée ;
qu'en l'occurrence, cette majorité n'ayant pas été constatée, l'annulation de la sanction et de la déclaration de culpabilité doit s'ensuivre" ;
Attendu que la feuille de questions et l'arrêt de condamnation mentionnent que la Cour et le jury ont condamné Marc X... à la peine de 20 ans de réclusion criminelle et après décision spéciale, prise à la majorité absolue, ont fixé aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté dont elle est assortie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises n'a violé aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, la majorité qualifiée de 8 voix au moins n'est exigée que pour le prononcé du maximum des peines privatives de liberté ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;