State v. Accomplice (Obstruction of Justice/Document Tampering)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused individual, charged as an accomplice in the destruction, concealment, or alteration of official documents to impede criminal investigation—specifically instigating the theft of a file concerning the matter from the investigating judge's office—sought release from detention, arguing the instruction phase was complete as the file had been forwarded for prosecution. The Court of Cassation rejected the appeal against the chamber of accusation's decision upholding the denial of release, reasoning that the serious nature of the offense, the disruption to public order, the severity of the potential sentence suggesting a flight risk, and the fact that a communication order does not terminate the instruction phase justified continued detention to ensure the accused's appearance and prevent interference with the ongoing investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 144 et suivants du Code de procédure pénale; State v. Accomplice (Obstruction of Justice/Document Tampering): The Court of Cassation rejected the appeal against the chamber of accusation's decision upholding the denial of release, reasoning that the serious nature of the offense, the disruption to public order, the severity of the potential sentence suggesting a flight risk, and the fact that a communication order does not terminate the instruction phase justified continued detention to ensure the accused's appearance and prevent interference with the ongoing investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the decision regarding the denial of release was lawful with respect to these articles, following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Christophe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nancy, en date du 26 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de destruction, soustraction, recel, dissimulation ou altération d'actes de l'autorité publique de nature à faciliter la recherche des crimes et des délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leurs auteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé la mise en liberté, au motif que "l'efficacité des investigations encore en cours est subordonnée au maintien en détention de X..., qui ne doit en aucune façon se livrer à des menaces, pressions, manoeuvres ou concertations éventuelles pour fausser le cours de l'instruction et nuire à la manifestation de la vérité" ;
alors que l'instruction était achevée, le juge d'instruction ayant communiqué la procédure aux fins de règlement au procureur de la République depuis le
30 octobre 1992" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Christophe X..., inculpé du crime susvisé pour avoir été l'instigateur du vol, notamment, d'un dossier le concernant au cabinet du juge d'instruction de Nancy, la chambre d'accusation énonce que les faits, concernant des dossiers d'information en cours dont le traitement a été perturbé et qui n'ont toujours pas été retrouvés, ont profondément et durablement troublé l'ordre public ; que les juges ajoutent qu'en raison de la peine criminelle encourue, le risque de fuite de l'inculpé ne peut être exclu et que son maintien en détention est nécessaire tant pour garantir sa représentation en justice que pour lui interdire de se livrer à des pressions, menaces ou concertations de nature à nuire à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et dès lors qu'une ordonnance de soit-communiqué ne met pas fin à la procédure d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;