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93-81038 Généré par l'IA

Forgery and Misuse of Forgery Appeal Regarding Access to Investigation File

Numéro de cause 93-81038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual charged with forgery, misuse of forgery, fraud, and breach of trust appealed a decision by the indictment chamber upholding the trial judge's refusal to lift judicial supervision. The appeal argued a violation of procedural rights because the entire investigation file, specifically an inspection report from the Ministry of Economy and Finance, was not made available to the defense counsel as required by the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the investigation file, including the Prosecutor General's written request which referenced the contested report (classified as piece number 22), was duly deposited and made available to the counsel according to legal timelines, and noting that the defense counsel had not raised a complaint about the absence of that specific document during the hearing.

Regeste Legislator

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Art. 197 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Forgery and Misuse of Forgery Appeal Regarding Access to Investigation File: The appeal argued a violation of procedural rights because the entire investigation file, specifically an inspection report from the Ministry of Economy and Finance, was not made available to the defense counsel as required by the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the investigation file, including the Prosecutor General's written request which referenced the contested report (classified as piece number 22), was duly deposited and made available to the counsel according to legal timelines, and noting that the defense counsel had not raised a complaint about the absence of that specific document during the hearing.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres pièces du dossier d'instruction droit d'accès aux documents dénonciation pénale violation de garanties procédurales inspection locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 197 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale

Cited by the court to affirm that the case file was made available to the counsel in the required manner.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Robert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 5 février 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux, escroqueries, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 197, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'entier dossier de la procédure n'a pas été tenu à la disposition du conseil de l'inculpé ;

"alors, d'une part, que le dépôt au greffe doit porter sur l'entier dossier de l'information et toutes les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que seul le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre d'accusation ;

"alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait sans méconnaître les droits de la défense, fonder sa décision sur un rapport de l'inspection générale des Finances sur le fonctionnement de la caisse interprofessionnelle du logement de Lyon (CILL) en date du 4 mai 1990, rapport dont Sapy et son conseil n'avaient jamais eu communication ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que le dossier de la procédure, contenant notamment le réquisitoire écrit du procureur général, a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et mis à la disposition des conseils des parties dans les formes et délais prévus à l'article 197 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Qu'il résulte de l'examen dudit réquisitoire que le procureur général s'est référé, comme l'a fait après lui la chambre d'accusation, à la pièce visée au moyen, c'est-à-dire au rapport de l'inspection des finances, classé dans le dossier à la cote 22 ;

Qu'aucune mention de l'arrêt ni aucunes conclusions ne viennent indiquer que le conseil du prévenu se soit plaint, à l'audience, de l'absence de cette pièce au dossier ;

Que le moyen, qui manque dès lors par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;