Appeal Regarding Pre-Trial Detention Mooted by Subsequent Indictment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained under a warrant for aggravated rape, appealed a decision by the indictment chamber that rejected their request for release; however, because the indictment chamber subsequently issued an order formally charging the appellant with aggravated rape and referring the case for trial before the assize court, which order became final after the appellant did not appeal it, the initial detention warrant that formed the basis of the appeal ceased to be the grounds for detention, rendering the appeal against the rejection of release under that prior warrant moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 214 et 215 du Code de procédure pénale, article 606 dudit Code; Appeal Regarding Pre-Trial Detention Mooted by Subsequent Indictment Order: An individual, detained under a warrant for aggravated rape, appealed a decision by the indictment chamber that rejected their request for release; however, because the indictment chamber subsequently issued an order formally charging the appellant with aggravated rape and referring the case for trial before the assize court, which order became final after the appellant did not appeal it, the initial detention warrant that formed the basis of the appeal ceased to be the grounds for detention, rendering the appeal against the rejection of release under that prior warrant moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concern the subject matter (release on bail/detention) which became moot due to the subsequent indictment and referral to the Assize Court.
This article is cited in relation to the procedural context of the appeal, which became moot.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 606 dudit Code ;
Attendu que Jean Nicolas X..., détenu en exécution d'un mandat de dépôt du 28 avril 1993 pour viols aggravés, a régulièrement formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 17 octobre 1994 ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu, toutefois, que, le 14 novembre 1994, la chambre d'accusation a ordonné sa mise en accusation du chef de viols aggravés et son renvoi devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, que l'arrêt de renvoi lui a été signifié le 28 décembre 1994 et, en l'absence de pourvoi de l'accusé, est devenu définitif ;
qu'il en résulte que le demandeur n'est plus détenu provisoirement en vertu du mandat de dépôt initial mais en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise dans l'arrêt de mise en accusation ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;