Legislator Jurisprudence & Législation
92-83844 Généré par l'IA

DUI Conviction Upheld Despite Contradictory Breathalyzer Evidence

Numéro de cause 92-83844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of driving under the influence of alcohol, contested the appellate court's decision on two grounds: the alleged improper presence of the clerk during deliberation, and the justification for the conviction based on breathalyzer results despite contradictory test readings. The Court of Cassation rejected the first ground, finding that the record confirmed only the required magistrates participated in the deliberation, thus ensuring the clerk did not take part. Regarding the second ground, the court upheld the conviction, reasoning that the appellate judges, through their sovereign assessment of the evidence—including manifest signs of intoxication and a breathalyzer result of 1.12 mg/L expired air—had sufficiently justified their ruling, rendering the argument about contradictory tests immaterial as the evidence supported the finding of guilt.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; DUI Conviction Upheld Despite Contradictory Breathalyzer Evidence: The Court of Cassation rejected the first ground, finding that the record confirmed only the required magistrates participated in the deliberation, thus ensuring the clerk did not take part. Regarding the second ground, the court upheld the conviction, reasoning that the appellate judges, through their sovereign assessment of the evidence—including manifest signs of intoxication and a breathalyzer result of 1.12 mg/L expired air—had sufficiently justified their ruling, rendering the argument about contradictory tests immaterial as the evidence supported the finding of guilt.

Mots-clés

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test de l'haleine appréciation des preuves motifs valables conduite en état d'ébriété qualifiée dépositions contradictoires motifs de cassation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LAVIT D'Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 5 juin 1992, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier était présent lors du délibéré ;

"alors que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision" ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était composée, lors des débats, du délibéré, et du prononcé de l'arrêt de M. Migayron, président, de M. X... et de Mme Collot, conseillers ;

Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le greffier de la juridiction n'a pas participé au délibéré ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la la violation des articles L. 1er-I du Code de la route, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lavit d'Hautefort du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

"aux motifs que le prévenu présentait les signes manifestes de l'ivresse et qu'en outre, par une mesure correctement effectuée à l'aide d'un éthylomètre, son taux d'alcoolémie était caractérisé par l,12 mg d'alcool pur par litre d'air expiré ;

"alors qu'aux termes de l'article L. 1er-I du Code de la route, l'état alcoolique doit être caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 g/ 1 000 ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur ou supérieur à 0,40 mg/ litre ; qu'en l'espèce, dans des conclusions régulièrement déposées, le prévenu faisait valoir que les tests pratiqués n'étaient pas fiables puisqu'à quatre minutes d'intervalle, les deux tests avaient montré des résultats totalement contradictoires ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'explique pas sur ce chef péremptoire des conclusions, est dépourvu de motifs" ;

Attendu que pour déclarer Philippe Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel énonce que celui-ci "présentait les signes manifestes de l'ivresse ; qu'en outre par une mesure correctement effectuée à l'aide d'un éthylomètre, son taux d'alcoolémie était caractérisé par 1,12 milligramme d'alcool pur par litre d'air expiré" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, les juges ont, sans insuffisance, justifié leur décision ;

Que le moyen doit dès lors être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. B..., A... Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;