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95-84746 Généré par l'IA

Appeal on Detention Refusal Overruled Due to Limited Scope of Review

Numéro de cause 95-84746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person appealing a decision by the indictment chamber that upheld the investigating judge's refusal to grant release, despite being charged with aggravated fraud and being a recidivist, raised a sole ground of appeal arguing the decision lacked proper reasoning regarding the underlying facts and their qualification. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that in the context of detention disputes governed by specific articles of the Code of Criminal Procedure, an appellant is limited to challenging the detention decision itself and cannot use the appeal mechanism to contest the facts or their legal qualification, as these issues are foreign to the limited scope of the detention review procedure, rendering the means of cassation inadmissible.

Regeste Legislator

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articles 433-17 du Code pénal, article 144 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 433-17 du Code pénal; Appeal on Detention Refusal Overruled Due to Limited Scope of Review: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that in the context of detention disputes governed by specific articles of the Code of Criminal Procedure, an appellant is limited to challenging the detention decision itself and cannot use the appeal mechanism to contest the facts or their legal qualification, as these issues are foreign to the limited scope of the detention review procedure, rendering the means of cassation inadmissible.

Mots-clés

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contrôle de la détention cognition du pourvoi en cassation ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi code de procédure pénale motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the stated ground for appeal (though the appeal was rejected as inadmissible).

Article 433-17 du Code pénal

Cited in the stated ground for appeal (though the appeal was rejected as inadmissible).

Article 144 du Code de procédure pénale

Cited to confirm the regularity of the appealed decision regarding detention.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Bernard, contre l'arrêt n 19 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 24 Juillet 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie aggravée, en état de récidive légale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, après consultation du dossier, a fait connaître qu'il ne produirait pas de mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 433-17 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;

Attendu que, s'agissant d'un contentieux portant sur la détention, le demandeur ne saurait à cette occasion, contester devant la chambre d'accusation les faits qui lui sont reprochés et leur qualification ;

Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1er et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures, des griefs étrangers à son unique objet ;

Qu'ainsi le moyen, qui reprend l'argumentation soumise à la chambre d'accusation, n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;