Appeal Regarding Detention Order Rendered Moot by Committal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained pending trial for abuse of trust, appealed a decision by the Court of Appeal that upheld the investigating judge's order extending their provisional detention, but the Court of Cassation determined that a subsequent committal order referring the case to the criminal court rendered the original detention order, which was the subject of the appeal, obsolete pursuant to article 179 of the Code of Criminal Procedure, thus leading the Court to rule there was no longer any need to rule on the appeal because it had become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale, article 179 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Detention Order Rendered Moot by Committal Order: An individual, detained pending trial for abuse of trust, appealed a decision by the Court of Appeal that upheld the investigating judge's order extending their provisional detention, but the Court of Cassation determined that a subsequent committal order referring the case to the criminal court rendered the original detention order, which was the subject of the appeal, obsolete pursuant to article 179 of the Code of Criminal Procedure, thus leading the Court to rule there was no longer any need to rule on the appeal because it had become moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's application (the indictment order rendering the detention order obsolete) is the direct justification for the decision not to rule on the appeal.
This provision was cited, although the actual outcome was based on the consequences of Art. 179 CPP regarding the object of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 10 août 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Bernard X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 20 septembre 1995 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ;
Attendu qu'en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;