Aggravated Rebellion Sentence Appeal Rejected Due to Lack of Party Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a fifteen-day imprisonment sentence for aggravated rebellion. The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted legal brief, which contained the grounds for appeal, was only signed by the defense attorney and not by the interested party himself, rendering the filing inadmissible under the relevant procedural code provision concerning the mandatory requirement for the party's signature on such documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale; Aggravated Rebellion Sentence Appeal Rejected Due to Lack of Party Signature: The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted legal brief, which contained the grounds for appeal, was only signed by the defense attorney and not by the interested party himself, rendering the filing inadmissible under the relevant procedural code provision concerning the mandatory requirement for the party's signature on such documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the submitted brief was not signed by the interested party, leading to the inadmissibility of the appeal based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1994 qui, pour rébellion commise en réunion, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le mémoire produit au nom du demandeur ne porte que la signature d'un avocat au barreau de Limoges et non celle de l'intéressé, que dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;