Rape Conviction Upheld Despite Omission Claim Regarding Mandatory Penal Code Reading to Jury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of aggravated rape and related offenses appealed a judgment from the Court of Assizes, primarily arguing that the trial record failed to explicitly show that the presiding judge read Articles 132-18 and 132-24 of the Penal Code to the jury after they affirmed guilt, as required by Article 362 of the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial record's statement that the deliberation occurred "under the conditions provided for by Article 362 of the Code of Criminal Procedure" implicitly confirmed that the mandatory reading of those penal provisions to the jury had taken place, thereby satisfying the procedural requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 362 du Code de procédure pénale, article 59O du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Rape Conviction Upheld Despite Omission Claim Regarding Mandatory Penal Code Reading to Jury: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial record's statement that the deliberation occurred "under the conditions provided for by Article 362 of the Code of Criminal Procedure" implicitly confirmed that the mandatory reading of those penal provisions to the jury had taken place, thereby satisfying the procedural requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal memorandum did not meet the requirements stipulated by this article.
This is the final order disposing of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hassan, contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR du 28 septembre 1994 qui, pour viols aggravés, viols et délit connexe, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi ni ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 59O du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Sur le mémoire ampliatif :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il n'est pas fait mention dans la feuille des questions de la lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
"alors qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1993, "en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ;
que l'accomplissement de cette formalité ne peut être attestée que par une mention expresse sur la feuille des questions signée notamment du premier juré ;
qu'à défaut, la cassation s'impose" ;
Attendu que la feuille de questions indique que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ;
qu'une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Masse, Guerder, Pinsseau, Mme. Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;