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94-84595 Généré par l'IA

Theft and Breaking Seals Prescription Ruling Upheld

Numéro de cause 94-84595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal, which upheld an investigating judge's order refusing to proceed, concerning allegations of theft and breaking seals related to events in May 1981. The appellate court determined that the criminal and civil actions were prescribed as of June 1, 1984, because a prior civil complaint filed in 1984 concerning the same facts had been declared inadmissible due to failure to pay the required deposit on time, and this inadmissible complaint did not interrupt the prescription period; the Court of Cassation concurred, finding that the appellate court's reasoning was sound and that the other grounds for appeal, including alleged violations of the European Convention on Human Rights, were unfounded or constituted mere material errors.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, Article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Theft and Breaking Seals Prescription Ruling Upheld: The appellate court determined that the criminal and civil actions were prescribed as of June 1, 1984, because a prior civil complaint filed in 1984 concerning the same facts had been declared inadmissible due to failure to pay the required deposit on time, and this inadmissible complaint did not interrupt the prescription period; the Court of Cassation concurred, finding that the appellate court's reasoning was sound and that the other grounds for appeal, including alleged violations of the European Convention on Human Rights, were unfounded or constituted mere material errors.

Mots-clés

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motifs de cassation bris de scellé prescription dénonciation pénale griefs de droits humains tentative de vol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale

Cited in the decision to justify the Court's examination of the appeal grounds regarding inadmissibility.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arlette ou Amélie, divorcée VANLEENE,

partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 juin 1994, qui, dans la procédure ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de vol et bris de scellés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et huitième moyens pris de la violation de l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Sur les quatrième et septième moyens, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le sixième moyen pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

les Moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 26 août 1993, Arlette Y... a saisi le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile des chefs de vol et bris de scellés, en visant des faits commis entre le 30 et le 31 mai 1981 ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, la chambre d'accusation retient que par arrêt de ladite Cour en date du 6 avril 1990, devenu définitif par suite du rejet, le 26 novembre 1990, du pourvoi formé contre cette décision, une précédente constitution de partie civile (en date du 21 mai 1984), relative aux mêmes faits, a été déclarée irrecevable, faute de versement de la consignation dans le délai imparti ;

qu'elle en déduit qu'en l'absence d'acte de poursuite dans le délai de trois ans, la prescription des actions publique et civile, pour les délits dénoncés, s'est trouvée acquise le 1er juin 1984 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'aucun effet interruptif de prescription ne saurait s'attacher à une plainte avec constitution de partie civile irrecevable ;

Que par ailleurs la demanderesse n'indique pas en quoi les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamendales auraient été méconnues ;

D'où il suit que les moyens, qui pour le surplus invoquent des erreurs matérielles ne donnant pas ouverture à cassation, ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot, M.

Pibouleau, conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;