Murder Conviction Quashed Over Sentencing Discrepancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court quashed a conviction for murder concomitant to another murder, where the defendant was sentenced to 25 years of criminal confinement for acts committed in May 1992. The Court of Cassation found that the trial court erred because, at the time the offenses occurred, the maximum penalty for temporary criminal confinement was 20 years, and under the principle of application of the less severe law, only the penalty legally applicable at the time of the offense could be imposed if it was less severe than the new law's penalty. The case was consequently remanded for a new trial before a different Court of Assizes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 112-1, alinéa 1, du Code pénal, Article 18, Article 304; Murder Conviction Quashed Over Sentencing Discrepancy: The Court of Cassation found that the trial court erred because, at the time the offenses occurred, the maximum penalty for temporary criminal confinement was 20 years, and under the principle of application of the less severe law, only the penalty legally applicable at the time of the offense could be imposed if it was less severe than the new law's penalty. The case was consequently remanded for a new trial before a different Court of Assizes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the principle that only the penalties legally applicable at the time of the offense, if less severe, can be applied, which was the basis for the cassation.
Cited alongside Article 112-1 as a legal standard misused by the lower court, leading to the cassation.
Cited alongside Article 112-1 as a legal standard misused by the lower court, leading to the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'assises de la VENDEE en date du 18 mars 1994 qui, pour meurtre concomitant à un autre meurtre, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 112-1, alinéa 1, du Code pénal, 18 et 304 alors applicables ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Roger Y... coupable de meurtre concomitant à un autre meurtre, crimes perpétrés le 10 mai 1992, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des infractions retenues contre le demandeur le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Vendée en date du 18 mars 1994, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et par voie de conséquence l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Loire-Atlantique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Vendée, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Carlioz, Fabre, Grapinet conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;