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94-83796 Généré par l'IA

Assassination Suspect Detention Extension Appeal: Prejudice Requirement for Nullity of Procedural Violation

Numéro de cause 94-83796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, detained pending trial for assassination, appealed the decision by the indictment chamber which confirmed the investigating judge's order to extend the pre-trial detention based on a contradictory hearing held on June 9, 1994, arguing that the defense attorneys were improperly notified by fax only on June 7, violating substantial procedural formalities required for their assistance. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant law, nullity for the violation of a substantial formality, such as the timing of the attorneys' summons, can only be pronounced if the violation is shown to have actually prejudiced the interests of the concerned party, and since the indictment chamber found no such prejudice to the defense's interests beyond a mere delay, the law was not violated.

Regeste Legislator

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article 171 du Code de procédure pénale, Art. 171 du Code de procédure pénale, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale; Assassination Suspect Detention Extension Appeal: Prejudice Requirement for Nullity of Procedural Violation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant law, nullity for the violation of a substantial formality, such as the timing of the attorneys' summons, can only be pronounced if the violation is shown to have actually prejudiced the interests of the concerned party, and since the indictment chamber found no such prejudice to the defense's interests beyond a mere delay, the law was not violated.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire nullité procédurale ordonnance de renvoi retard du ministère public audition des parties attentat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 171 du Code de procédure pénale

The provision was cited in the dispositive's reasoning to confirm that nullity requires proof that the violation of a formal requirement prejudiced the party's interests.

articles 144 et 145 du Code de procédure pénale

The decision confirms that the ruling is regular with respect to these procedural articles.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114, 115, 170, 171, 172 et suivants du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de X..., rendue en l'absence de ses avocats, avisés par télécopie le 7 juin 1994 du débat contradictoire prévu pour le 9 juin suivant ;

"aux motifs que la défense n'allègue pas qu'il ait été porté atteinte aux intérêts de X... ;

que de plus, il ne résulte pas de l'examen du dossier d'information qu'il ait été porté atteinte aux intérêts de la défense, autre qu'un retard dans la convocation de celle-ci qui ne le mettait pas, a priori, dans l'impossibilité de plaider ;

"alors que les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés ; que les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent ; qu'en outre, la procédure doit être mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ; qu'en l'espèce, ces formalités substantielles ont été gravement méconnues -les avocats ayant été convoqués par télécopie tardivement, le 7 juin pour le débat du 9 juin- et cette méconnaissance a nécessairement porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen qui a comparu sans pouvoir être assistée de ses avocats ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le juge d'instruction a prolongé le 9 juin 1994 pour une durée d'un an à compter du 10 juin 1994 la détention provisoire d'Albert X... mis en examen pour assassinat, que cette décision a été précédée le même jour d'un débat contradictoire auquel avaient été convoqués ses avocats, par télécopie, le 7 juin 1994 ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de la convocation tardive à ce débat des avocats de X... et pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la chambre d'accusation relève que les avocats de l'inculpé n'avaient pas allégué devant elle qu'il aurait été porté atteinte aux intérêts de X... et que le retard dans l'envoi des convocations les auraient mis dans l'impossibilité de présenter leurs observations ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;

Qu'en effet, la nullité ne peut être prononcée aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;