Legislator Jurisprudence & Législation
94-81617 Généré par l'IA

Armed Robbery Detention Appeal Rejected

Numéro de cause 94-81617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment chamber that denied a request for release from custody for a person charged with armed robbery and related offenses. The appellate court justified the duration of the detention by citing the number of alleged facts, the difficulties in identifying and hearing co-perpetrators, and the appellant's own conduct, which the Court of Cassation found to be a sovereign appreciation of the facts that sufficiently justified the decision and did not violate the relevant articles of the European Convention on Human Rights or the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Armed Robbery Detention Appeal Rejected: The appellate court justified the duration of the detention by citing the number of alleged facts, the difficulties in identifying and hearing co-perpetrators, and the appellant's own conduct, which the Court of Cassation found to be a sovereign appreciation of the facts that sufficiently justified the decision and did not violate the relevant articles of the European Convention on Human Rights or the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
brigandage mise en liberté ordonnance de renvoi motifs de cassation recours contre décision de renvoi code de procédure pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, denying the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, denying the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 24 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137 et 144 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour écarter l'argumentation de Jean-François X..., invoquant la méconnaissance de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué énonce que la durée de la détention est justifiée par le nombre des faits poursuivis, les difficultés rencontrées pour identifier et entendre les coauteurs, ainsi que par le comportement de l'intéressé ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux,, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;