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93-81562 Généré par l'IA

Parking Fine Appeals Dismissed on Grounds of Procedural and Evidentiary Compliance

Numéro de cause 93-81562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal against a decision that upheld four fines for parking violations, addressing several grounds for cassation raised by the appellant. The court found no merit in the argument that the appellate court failed to respond to specific submissions, as no proper conclusions were shown to have been filed below; it further determined that the presumption of guilt under traffic regulations was permissible as it allowed for contrary proof, consistent with the presumption of innocence under the European Convention on Human Rights. Finally, the court upheld the rejection of arguments claiming the violation reports were void due to missing officer identification (as the identifying service number and badge number were present) and that the parking meters were illegal because they did not accept all forms of legal tender, reasoning that the user was obligated to provide the exact coinage required for the regulated service, consistent with general civil obligations regarding payment.

Regeste Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale, article 1243 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Parking Fine Appeals Dismissed on Grounds of Procedural and Evidentiary Compliance: The court found no merit in the argument that the appellate court failed to respond to specific submissions, as no proper conclusions were shown to have been filed below; it further determined that the presumption of guilt under traffic regulations was permissible as it allowed for contrary proof, consistent with the presumption of innocence under the European Convention on Human Rights. Finally, the court upheld the rejection of arguments claiming the violation reports were void due to missing officer identification (as the identifying service number and badge number were present) and that the parking meters were illegal because they did not accept all forms of legal tender, reasoning that the user was obligated to provide the exact coinage required for the regulated service, consistent with general civil obligations regarding payment.

Mots-clés

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amende de stationnement motifs de preuve violations des règles de procédure classement de la contravention routière preuve de paiement présomption d'innocence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act rejecting the appeal, which is the final order of the court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Laurence, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1993, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 4 amendes de 220 francs et 1 amende de 500 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que, pour écarter le grief de non-réponse à des chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel relève qu'il ne résulte ni des mentions du jugement déféré, ni du dossier que des conclusions aient été régulièrement déposées devant le tribunal de police et avant toute défense au fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce, celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

Que le moyen est, dès lors, sans fondement ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 429 et 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter, à bon droit, l'argumentation du prévenu qui soutenait que les procès-verbaux constatant les infractions reprochées étaient nuls pour ne pas contenir les renseignements permettant l'identification de l'agent verbalisateur, la cour d'appel énonce que celui-ci est identifié par son matricule et le numéro de son service qui sont portés sur le procès-verbal ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870, de l'article 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, R. 30-11 du Code pénal, et 4 du décret du 22 décembre 1959 ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce, par des motifs adoptés du premier juge, que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ;

Qu'en répondant de la sorte aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et dès lors que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;