Legislator Jurisprudence & Législation
93-81314 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Ban Upheld Despite New Residency Law Claims

Numéro de cause 93-81314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, a foreign national convicted of drug offenses, appealed a definitive ban on residing in the territory, which had been reimposed by the appellate court following a prior annulment to re-evaluate the sentence under a new 1991 law restricting such bans. The appellant argued the lower court failed to properly assess his grounds for exemption, particularly concerning his long-term residence since 1983 and family ties, which the new legislation considered. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in reimposing the ban because it was incumbent upon the appellant, as the party claiming the exemption, to properly justify his regular residency status, which he failed to do to the court's satisfaction.

Regeste Legislator

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article 27 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale; Foreign National Deportation Ban Upheld Despite New Residency Law Claims: The appellant argued the lower court failed to properly assess his grounds for exemption, particularly concerning his long-term residence since 1983 and family ties, which the new legislation considered. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in reimposing the ban because it was incumbent upon the appellant, as the party claiming the exemption, to properly justify his regular residency status, which he failed to do to the court's satisfaction.

Mots-clés

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interdiction de renvoi statut de séjour droit étranger motifs valables assujettissement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article 27 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991
The court rejected the appeal concerning the final interdiction from French territory, implicitly confirming the application of this provision in the context of the re-examination.
articles 591 et 593 du Code de procédure pénale
These procedural articles were cited in the grounds of the appeal, but the court ultimately found the decision justified and the appeal regular in form, thus not grounding the rejection on them, but they were part of the initial appeal's scope.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 27 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991

The court rejected the appeal concerning the final interdiction from French territory, implicitly confirming the application of this provision in the context of the re-examination.

articles 591 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the grounds of the appeal, but the court ultimately found the decision justified and the appeal regular in form, thus not grounding the rejection on them, but they were part of the initial appeal's scope.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1993, qui, sur renvoi après annulation partielle, l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 27 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, modifiant l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, ainsi que les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que X... serait définitivement interdit du territoire français ;

"aux motifs que la Cour ne relève l'existence d'aucun élément concernant ses liens familiaux ou la durée de séjour de X... sur le territoire français justifiant le bénéfice des dispositions de la loi du 31 décembre 1991 ; qu'au moment de son interpellation, l'intéressé était marié en Algérie, il avait deux enfants et se trouvait depuis 1983 en France ;

"alors que, premièrement, faute de s'être expliqué sur la nationalité du conjoint de X... et de ses enfants, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision au regard des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, l'article 27 exclut l'interdiction du territoire français dès lors que le condamné étranger réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ; qu'il suffit que cette condition soit remplie au moment où le juge statue ;

qu'en omettant de rechercher si X... ne pouvait revendiquer le bénéfice de cette disposition, tout en constatant qu'il résidait en France depuis 1983, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motif" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Ali X..., ressortissant étranger, a été condamné, le 29 mai 1990, pour trafic de stupéfiants et infraction douanière, notamment à la peine de l'interdiction définitive du territoire français ;

Qu'en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991 et de son application aux poursuites en cours, cette décision a été annulée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation et la cause et les parties renvoyées devant les juges du fond afin que la situation de l'intéressé soit réexaminée au regard des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire aménagées par le nouveau texte ;

Attendu que, pour prononcer à nouveau cette mesure, la cour d'appel, après avoir entendu le prévenu et son conseil, relève que le prévenu ne justifie pas se trouver dans un des cas d'exemption prévus par la loi du 31 décembre 1991 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il appartenait au demandeur à l'exception de justifier de ses prétentions, notamment de la régularité de sa résidence, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;