Civil Parties' Appeal Dismissed in Official Misconduct Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral parties, acting as civil parties following a complaint for alleged official misconduct, appealed a decision by the indictment division that upheld a lower court's refusal to open an investigation. The Court of Cassation dismissed the appeals because most lacked substantiated grounds or were too vague, while addressing the substantive arguments by affirming that the indictment decision correctly noted the public prosecutor's submissions as required by law; that the refusal to grant direct access to the case file to the civil parties, reserving that right to their lawyers under existing procedure, did not violate fundamental rights given the availability of legal aid; and that the lower court did not err in concluding that the facts essentially amounted to a critique of prior civil judgments, thus precluding criminal qualification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 216 du Code de procédure pénale, article 197 du Code de procédure pénale, article 86 du Code de procédure pénale, Art. 575 al. 2,1 du Code de procédure pénale, Art. 216 al. 1er précité, Art. 197 du Code de procédure pénale; Civil Parties' Appeal Dismissed in Official Misconduct Case: The Court of Cassation dismissed the appeals because most lacked substantiated grounds or were too vague, while addressing the substantive arguments by affirming that the indictment decision correctly noted the public prosecutor's submissions as required by law; that the refusal to grant direct access to the case file to the civil parties, reserving that right to their lawyers under existing procedure, did not violate fundamental rights given the availability of legal aid; and that the lower court did not err in concluding that the facts essentially amounted to a critique of prior civil judgments, thus precluding criminal qualification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited at the beginning of the analysis and governs the context of the appeal process, which is ultimately rejected.
The court confirmed that the lower court correctly applied this article concerning the mention of the public prosecutor's requisitions in the decision.
The court ruled that the application of this article, restricting document access to lawyers, was consistent with the European Convention on Human Rights.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Francis,
- A... René,
- D... Georges,
- Y... Anne-Marie,
- B... ADRIAN Robert,
- X... Jean-Gérard, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 18 janvier 1994, qui, sur leur plainte du chef, notamment, de forfaiture, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575 alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ;
I- Sur le pourvoi de Jean-Gérard X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II- Sur les pourvois de René A..., Georges D..., Robert B... Adrian et Francis Z... ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que l'obscurité et l'imprécision des mémoires produits ne permettent pas d'en dégager des moyens de cassation ;
III- Sur le pourvoi d'Anne-Marie Y... née C... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne les réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 216 alinéa 1er précité, lequel exige que les réquisitions du ministère public soient mentionnées dans l'arrêt sans en imposer la reproduction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu que pour rejeter la demande des parties civiles qui, souhaitant assurer elles-mêmes leur défense, sollicitaient la délivrance des pièces de la procédure, la chambre d'accusation énonce que l'article 197 du Code de procédure pénale réserve aux seuls avocats la possibilité d'obtenir une copie de la procédure et que cette disposition légale n'est pas en contradiction avec la Convention précitée, "puisque, même si elles sont dépourvues de moyens financiers, les parties civiles peuvent se faire désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, loin de méconnaître les textes susvisés, les juges en ont fait, au contraire, l'exacte application ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, sur la plainte de membres de l'Association de défense des victimes, la chambre d'accusation, après avoir énoncé que cette plainte revient à critiquer une décision rendue le 24 septembre 1985 par le tribunal de grande instance de Toulouse, confirmée par arrêt du 21 février 1989, condamnant ladite association à payer diverses sommes à un imprimeur, en déduit que les faits ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'encourent pas les griefs allégués au moyen qui doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;