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93-83346 Généré par l'IA

State v. Hunter Regarding Protected Species Definition

Numéro de cause 93-83346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed the decision of a lower court that acquitted an individual charged with hunting in a protected zone, an act prohibited by a ministerial decree intended to protect Pyrenean bears. The lower court had determined the decree was illegal because it was based on a rural code article concerning hunting that only applied to "game," concluding that the bear, being protected under nature conservation law, could not be considered game. The high court overturned this acquittal, reasoning that under hunting legislation, "game" includes any wild, non-domestic animal, regardless of whether it is a protected species, and therefore the ministerial decree was validly founded on the applicable article of the rural code.

Regeste Legislator

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Article L. 224-1 du Code rural, Article R. 228-5 du Code rural; State v. Hunter Regarding Protected Species Definition: The lower court had determined the decree was illegal because it was based on a rural code article concerning hunting that only applied to "game," concluding that the bear, being protected under nature conservation law, could not be considered game. The high court overturned this acquittal, reasoning that under hunting legislation, "game" includes any wild, non-domestic animal, regardless of whether it is a protected species, and therefore the ministerial decree was validly founded on the applicable article of the rural code.

Mots-clés

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conservation de la nature réglementation de la chasse zone à protéger examen en cassation législation applicable droit acquis

Dispositions légales citées

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Article L. 224-1 du Code rural
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal misinterpreted this article regarding the definition of 'gibier' (game) in relation to protected species, which formed the basis of the original charge.
Article R. 228-5 du Code rural
The Court of Cassation quashed the decision concerning the offense prosecuted under this article (hunting in a protected zone).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 224-1 du Code rural

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal misinterpreted this article regarding the definition of 'gibier' (game) in relation to protected species, which formed the basis of the original charge.

Article R. 228-5 du Code rural

The Court of Cassation quashed the decision concerning the offense prosecuted under this article (hunting in a protected zone).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 8 juin 1993, qui a notamment relaxé Henri X... du chef d'infraction de chasse dans une zone protégée et débouté la partie civile de sa demande ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-1 et R. 228-5 du Code rural, de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1990, défauts de motifs et manque de base légale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 224-1 du Code rural, le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Henri X... a, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, tué un isard sur un territoire interdit de chasse par l'arrêté ministériel du 5 septembre 1990, pris en application de l'article L. 224-1 du Code rural, pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des ours des Pyrénées ; qu'il est poursuivi pour avoir contrevenu à cet arrêté, infraction réprimée par l'article R. 228-5 du même Code ;

Attendu que pour accueillir l'exception régulièrement soulevée par le prévenu, prise de l'illégalité de l'arrêté ministériel, fondement de la poursuite, et le relaxer de la contravention reprochée, l'arrêt attaqué relève que l'ours figure sur la liste des mammifères protégés, établie par voie d'arrêté réglementaire en application de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ; que les juges énoncent qu'en raison de la spécificité de cette loi, l'ours ne peut pas être assimilé à du gibier, même protégé ; qu'ils en déduisent que l'arrêté ministériel du 5 septembre 1990 ne pouvait pas se fonder sur l'article L. 224-1 du Code rural qui ne concerne que les espèces de gibier ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que constituent du gibier, au sens de la législation sur la chasse, les animaux sans maître, appartenant à une espèce non domestique, fût-elle protégée, vivant à l'état sauvage, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la contravention de chasse dans une zone protégée poursuivie contre Henri X..., l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, en date du 8 juin 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;