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93-83344 Généré par l'IA

Pyrenean Bear Hunting Ban Validity

Numéro de cause 93-83344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court had acquitted several individuals charged with violating a ministerial decree that prohibited hunting in a specific area to protect the Pyrenean bear, reasoning that the decree was improperly based on the rural code provision concerning "game" because the bear, being a protected mammal under a separate nature protection law, could not be considered game. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that "game," within the meaning of hunting legislation, includes any undomesticated animal living in the wild, regardless of whether it is a protected species, and therefore the ministerial decree founded on the relevant rural code article was lawful.

Regeste Legislator

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Article L. 224-1 du Code rural, Article R 228-5 du Code rural, Arrêté ministériel du 5 septembre 1990; Pyrenean Bear Hunting Ban Validity: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that "game," within the meaning of hunting legislation, includes any undomesticated animal living in the wild, regardless of whether it is a protected species, and therefore the ministerial decree founded on the relevant rural code article was lawful.

Mots-clés

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réglementation de la chasse zones rurales motifs de cassation arrêts en appréciation de validité décision motivée doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

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Article L. 224-1 du Code rural
The Court of Cassation found that the lower court erred by misinterpreting this article, which served as the legal basis for the ministerial decree the accused violated.
Article R 228-5 du Code rural
The lower court was found to have wrongly acquitted the defendants regarding the contravention established by this article.
Arrêté ministériel du 5 septembre 1990
The validity of this administrative act, which formed the basis of the charges under Article R. 228-5, was implicitly confirmed as a correct basis for prosecution by the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 224-1 du Code rural

The Court of Cassation found that the lower court erred by misinterpreting this article, which served as the legal basis for the ministerial decree the accused violated.

Article R 228-5 du Code rural

The lower court was found to have wrongly acquitted the defendants regarding the contravention established by this article.

Arrêté ministériel du 5 septembre 1990

The validity of this administrative act, which formed the basis of the charges under Article R. 228-5, was implicitly confirmed as a correct basis for prosecution by the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 8 juin 1993, qui a relaxé Frédéric X..., Louis Y... et Gilbert Z... du chef d'infraction à la police de la chasse et débouté la partie civile de sa demande ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 224-1 et R 228-5 du Code rural, de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1990, défauts de motifs et manque de base légale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 224-1 du Code rural, le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Frédéric X..., Louis Y... et Gilbert Z... ont, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, participé à une battue au chevreuil sur un territoire interdit de chasse par l'arrêté ministériel du 5 septembre 1990, pris en application de l'article L. 224-1 du Code rural, pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des ours des Pyrénées ; qu'ils sont poursuivis pour avoir contrevenu à cet arrêté, infraction réprimée par l'article R.

228-5 du même code ;

Attendu que pour accueillir l'exception régulièrement soulevée par les prévenus, prise de l'illégalité de l'arrêté ministériel, fondement de la poursuite, et les relaxer de la contravention reprochée, l'arrêt attaqué relève que l'ours figure sur la liste des mammifères protégés, établie par voie d'arrêté réglementaire en application de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ; que les juges énoncent qu'en raison de la spécificité de cette loi, l'ours ne peut pas être assimilé à du gibier même protégé ; qu'ils en déduisent que l'arrêté ministériel du 5 septembre 1990 ne pouvait pas se fonder sur l'article L. 224-1 du Code rural qui ne concerne que les espèces de gibier ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que constituent du gibier, au sens de la législation sur la chasse, les animaux sans maître, appartenant à une espèce non domestique, fût-elle protégée, vivant à l'état sauvage, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;

Que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, en date du 8 juin 1993 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme FERRARI conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;