Appeal Mootness Due to Dismissal of Public Prosecution in Defamation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the Court of Appeal upholding the validity of procedural acts in an investigation concerning public defamation against a private individual and a public official. The Court of Cassation determined that a subsequent ruling by the investigating judge granting a non-lieu (dismissal) due to the extinction of the public prosecution following the civil party's withdrawal rendered the appeal against the prior procedural ruling moot, leading the court to declare there was no necessity to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal Mootness Due to Dismissal of Public Prosecution in Defamation Case: The Court of Cassation determined that a subsequent ruling by the investigating judge granting a non-lieu (dismissal) due to the extinction of the public prosecution following the civil party's withdrawal rendered the appeal against the prior procedural ruling moot, leading the court to declare there was no necessity to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds that justifies the subsequent decision that the appeal is moot due to the instruction judge's order of dismissal.
This is the operative part of the final order, declaring that there is no need to rule on the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... et autres,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 31 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de diffamation publique envers un particulier et envers un citoyen chargé d'un mandat public, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du 20 juin 1995, devenue définitive, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, en raison de l'extinction de l'action publique par suite du désistement de la partie civile ;
Que, dés lors, le pourvoi formé contre l'arrêt statuant sur une demande d'annulation d'actes de la procédure est devenu sans objet ;
Par ces motifs ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;