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95-81212 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on No Lieu Decision Ruled Inadmissible

Numéro de cause 95-81212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which confirmed the investigating judge's decision of no lieu in an investigation for breach of trust, despite the appellant filing a personal brief; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the stated ground of appeal, alleging a failure to inform and a denial of justice, did not align with the specific grievances the civil party was permitted to raise against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor had not appealed, thus rendering the submission procedurally invalid.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on No Lieu Decision Ruled Inadmissible: Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi motifs de cassation recours contre décision de renvoi violation des droits de partie procédure civile procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the grounds raised did not correspond to those admissible for appeal against a decision of the chamber of accusation when the public prosecutor did not appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paule, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 24 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte, et en l'absence de mémoire déposé devant elle par la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le moyen proposé, sous couleur de refus d'informer et de déni de justice, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler, en l'absence de pourvoi du ministère public, contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M.

Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;