Appeal Inadmissibility Due to Mismatched Judgment in Power of Attorney
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal against a decision from the Court of Appeal affirming a conviction for a violation of departmental health regulations was deemed inadmissible because the declaration of appeal, filed by an attorney based on a special power of attorney, was directed against a judgment from the Police Tribunal dated November 9, 1993, whereas the decision under attack was the subsequent November 7, 1994, ruling of the Court of Appeal; the Court reasoned that under the Code of Criminal Procedure, the special power of attorney must specifically relate to the challenged decision, and since the document authorizing the appeal did not correspond to the judgment being appealed, the Court could not verify the regularity of the declaration, thus rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 576 du Code de procédure pénale, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Appeal Inadmissibility Due to Mismatched Judgment in Power of Attorney: The appeal against a decision from the Court of Appeal affirming a conviction for a violation of departmental health regulations was deemed inadmissible because the declaration of appeal, filed by an attorney based on a special power of attorney, was directed against a judgment from the Police Tribunal dated November 9, 1993, whereas the decision under attack was the subsequent November 7, 1994, ruling of the Court of Appeal; the Court reasoned that under the Code of Criminal Procedure, the special power of attorney must specifically relate to the challenged decision, and since the document authorizing the appeal did not correspond to the judgment being appealed, the Court could not verify the regularity of the declaration, thus rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the requirements for filing an appeal (pourvoi), and the non-compliance thereof led to the declaration of inadmissibility.
This is the operative part of the final order, declaring the appeal inadmissible based on the procedural analysis.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ZACHARIAS X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 7 novembre 1994 qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infraction au réglement sanitaire départemental, a déclaré son appel irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ;
Que, d'autre part, cette spécialité s'entend par rapport à la décision attaquée ;
Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel par Me Isabelle Y..., avocat, agissant comme mandataire d'Antoine A... ;
qu'à la déclaration de pourvoi se trouve annexée une lettre adressée par ce dernier à la société civile professionnelle Courteaud-Pélissier, portant la mention "à l'attention de Me Y..." et prescrivant de "diligenter un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris du 9 novembre 1993" ;
Mais attendu que la décision contre laquelle le mandataire a reçu spécialement pouvoir de former le recours ne correspond pas à l'arrêt attaqué ;
Qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la déclaration au regard du texte susénoncé ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général,
Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;