Appellant v. State on Receiving Stolen Goods and Incompatible Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted of receiving stolen goods based on the testimony of the principal offender, who claimed the appellant acted for personal gain and was present during the theft. The appellant argued on appeal that the elements establishing the principal offense (theft) and the secondary offense (receiving) are incompatible, meaning the court could not rely on alleged direct participation in the theft to establish the *mens rea* for receiving. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the ground for cassation inoperative because the prosecution and resulting sentence were based only on the charge of receiving, not on both theft and receiving, rendering the argument regarding the incompatibility of the two qualifications irrelevant to the upheld conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appellant v. State on Receiving Stolen Goods and Incompatible Offenses: The appellant argued on appeal that the elements establishing the principal offense (theft) and the secondary offense (receiving) are incompatible, meaning the court could not rely on alleged direct participation in the theft to establish the *mens rea* for receiving. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the ground for cassation inoperative because the prosecution and resulting sentence were based only on the charge of receiving, not on both theft and receiving, rendering the argument regarding the incompatibility of the two qualifications irrelevant to the upheld conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order of the Court, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Biagio, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 8 septembre 1993, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 460 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Biagio Y... coupable du délit de recel d'un vol de spiritueux commis par X... Frenza ;
"aux motifs que X... Frenza avait toujours reconnu les faits ;
qu'il avait ajouté qu'il agissait à la demande de Biagio Y..., lequel agissait "à des fins personnelles" ; que X... Frenza avait bien précisé que Biagio Y... ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des cartons de pastis, puisqu'il l'avait accompagné dans la réserve du magasin au moment du vol ;
"alors que les qualités de receleur et d'auteur du délit principal sont incompatibles ; que la cour d'appel ne pouvait en aucun cas se fonder, pour caractériser l'élément moral du délit de recel, sur la prétendue participation directe du prévenu au délit principal de vol" ;
Attendu qu'à supposer les faits commis susceptibles de la double qualification de vol et de recel, et dès lors que la poursuite exercée et la peine prononcée ne l'ont été que de l'un de ces chefs, le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. De Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;