Legislator Jurisprudence & Législation
95-80146 Généré par l'IA

Construction Company Head Appeal of Worker Safety Conviction

Numéro de cause 95-80146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, the head of a construction company, appealed a conviction for violating worker safety regulations, which resulted in fines and required public display of the decision, arguing errors regarding the application of labor and penal codes. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellant's argument merely sought to re-litigate the factual findings of the lower court, which correctly established the appellant's personal fault in failing to provide and ensure the use of proper protective equipment, and that the lower court correctly ruled that the provisions on corporate criminal liability, being subsequent to the events, were inapplicable.

Regeste Legislator

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articles L. 263-2 du Code du travail, article L. 263-2 du Code du travail, article 121-2 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, article 121-1 du Code pénal; Construction Company Head Appeal of Worker Safety Conviction: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellant's argument merely sought to re-litigate the factual findings of the lower court, which correctly established the appellant's personal fault in failing to provide and ensure the use of proper protective equipment, and that the lower court correctly ruled that the provisions on corporate criminal liability, being subsequent to the events, were inapplicable.

Mots-clés

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responsabilité de l'entreprise entreprises de construction équipement de protection amende pour infraction aux règles de bâtir prestations d'assurance-accidents travail dangereux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 263-2 du Code du travail

This article was the basis for the conviction upheld by the lower court, which the appellant challenged.

article 121-2 du Code pénal

The Court of Appeal correctly ruled that this article regarding the criminal liability of legal persons was not applicable because the facts pre-dated its entry into force.

article 121-1 du Code pénal

This article was cited in the grounds for appeal, although the court ultimately found the appeal inadmissible without needing to apply it substantively in the operative part.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1994, qui, pour infraction à la réglementation de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à trois amendes de 6 000 francs chacune et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 121-1 et 121-2 du Code pénal ;

Attendu que, d'une part, le moyen se borne à remettre en discussion les constatations de fait des juges du fond, dont ils ont déduit qu'en s'abstenant de fournir à ses salariés un matériel de protection approprié et de veiller à sa mise en place, le prévenu, chef d'une entreprise du bâtiment, avait commis une faute personnelle justifiant sa condamnation sur le fondement de l'article L. 263-2 du Code du travail ;

que, d'autre part, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article 121-2 du Code pénal prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales n'était pas applicable aux faits de l'espèce, antérieurs à l'entrée en vigueur de ce Code ;

D'où il suit que le moyen ne saurait êre admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;