Appellant v. State (AIDS and Pre-trial Detention)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, detained pending trial for armed robbery, sought release based on his advanced AIDS diagnosis, arguing continued detention would intolerably aggravate his condition and that the duration already served exceeded a reasonable period, potentially violating his rights under domestic law and the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its decision to deny release by stating that the appellant's health was compatible with detention and by citing the persistent risk to public order, the need to ensure his appearance at trial, and the risk of reoffending, thus satisfying the requirements of procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 144 et suivants du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State (AIDS and Pre-trial Detention): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its decision to deny release by stating that the appellant's health was compatible with detention and by citing the persistent risk to public order, the need to ensure his appearance at trial, and the risk of reoffending, thus satisfying the requirements of procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's decision to deny release was justified by these articles, as stated in the reasoning leading to the dismissal of the appeal.
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, contre l'arrêt n 209/95 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 5 juillet 1995, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et 145-1 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, n 209/95, a rejeté la demande de liberté de Thierry X... ;
"alors, d'une part, que Thierry X... faisait valoir que, atteint du SIDA, la détention avait considérablement aggravé son état de santé ;
que la chambre d'accusation ne pouvait se borner à retenir que son état de santé serait compatible avec sa détention sans rechercher si la prolongation de cette détention n'était pas de nature, dans un bref délai, à aggraver de façon insupportable sa maladie, ce qui aurait privé de légitimité ladite détention ;
qu'ainsi, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si la détention d'un an, déjà effectuée, ne dépassait pas, comme le faisait valoir Thierry X..., compte tenu des circonstances propres à sa personnalité, un délai raisonnable, la chambre d'accusation n'a pas davantage justifié sa décision ;
"alors, enfin, que ni l'existence d'un risque de récidive, ni un trouble à l'ordre public vieux d'un an, ne sont de nature à faire échec au droit de tout individu détenu de voir le délai de sa détention limité par un terme raisonnable, et strictement nécessaire à sa comparution devant la juridiction de jugement ;
qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Thierry X..., mis en examen pour vol avec arme et placé en détention provisoire le 5 juillet 1994, a formé une demande de mise en liberté pour raisons médicales, étant atteint du SIDA ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'inculpé qui soutenait que, faute de pouvoir être jugé dans un délai compatible avec sa maladie et son espérance de vie, il devait être remis en liberté, en application des dispositions de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué énonce que l'état de santé de Thierry X... n'est pas inconciliable avec la détention ;
qu'elle ajoute, par ailleurs, que le maintien en détention est justifié par le trouble persistant à l'ordre public, la nécessité de garantir la représentation en justice de l'inculpé et par le risque de renouvellement de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;