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95-84517 Généré par l'IA

Armed Robbery Detention Appeal Rejection

Numéro de cause 95-84517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision by the indictment chamber of the court of appeal which rejected their request for release pending trial for armed robbery. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the indictment chamber was correct in limiting its examination to issues strictly related to provisional detention, as required by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, and that its decision was sufficiently motivated and legally sound, thereby satisfying the requirements of law and not infringing upon the rights of the defense.

Regeste Legislator

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articles 144, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Armed Robbery Detention Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the indictment chamber was correct in limiting its examination to issues strictly related to provisional detention, as required by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, and that its decision was sufficiently motivated and legally sound, thereby satisfying the requirements of law and not infringing upon the rights of the defense.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi brigandage mise en liberté code de procédure pénale recours contre décision de renvoi motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 144, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the grounds for the appeal, which the court implicitly validated by rejecting the appeal based on the reasoning that the challenged decision responded to the requirements of Articles 144 et seq. of the Code of Criminal Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES du 20 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

Attendu que la chambre d'accusation, qui n'avait pas, à l'occasion d'une instance relative à la détention provisoire, à examiner des questions étrangères à son unique objet, et qui s'est prononcée, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M.

Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;