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95-85210 Généré par l'IA

Rejection of Venue Change Request Based on Alleged Misconduct in Seized Object Misappropriation Case

Numéro de cause 95-85210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request for change of venue due to legitimate suspicion concerning proceedings for misappropriation of seized objects before the criminal court was rejected because the applicable procedural code provision permitting the Court of Cassation to recuse a trial or investigating jurisdiction for legitimate suspicion does not extend to a member of the public prosecution service, and furthermore, the applicant presented no grounds justifying a transfer based on legitimate suspicion.

Regeste Legislator

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article 662 du Code de procédure pénale, REJETTE la requête; Rejection of Venue Change Request Based on Alleged Misconduct in Seized Object Misappropriation Case: A request for change of venue due to legitimate suspicion concerning proceedings for misappropriation of seized objects before the criminal court was rejected because the applicable procedural code provision permitting the Court of Cassation to recuse a trial or investigating jurisdiction for legitimate suspicion does not extend to a member of the public prosecution service, and furthermore, the applicant presented no grounds justifying a transfer based on legitimate suspicion.

Mots-clés

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motifs de cassation action pénale manquement de procédure procédures connexes réquisition de procéder à la saisie abus de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 662 du Code de procédure pénale

The Court relied on the scope of this article to rule that it does not apply to a public prosecutor, leading to the rejection of the related part of the request.

REJETTE la requête

This is the operative order rejecting the request for referral due to legitimate suspicion.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur la requête de M. Hans Peter X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui, devant le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN, du chef de détournement d'objets saisis ;

Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;

Attendu que d'une part, l'article 662 du Code de procédure pénale, qui permet à la chambre criminelle de la Cour de Cassation de dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime, n'est pas applicable à un magistrat du ministère public ;

que dès lors, la présente requête en ce qu'elle vise le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan n'est pas recevable ;

Attendu que d'autre part, le requérant n'invoque aucun motif permettant le renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Par ces motifs,

REJETTE la requête ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;

Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;