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94-85207 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Partial Dismissal Inadmissible Due to Procedural Defects

Numéro de cause 94-85207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court addressed an appeal concerning the partial dismissal of charges in a criminal investigation, brought by a civil party, which included both a corporation and an individual acting as its legal representative. The court declared the appeal inadmissible as filed by the individual in their personal capacity because they were only properly constituted as a civil party in their representative role for the corporation, citing procedural rules governing who may appeal. Furthermore, the court rejected the appeal filed on behalf of the corporation, finding that the claim alleging a violation of procedural notification rules was unfounded because the challenged appellate decision explicitly stated that the civil party and their lawyer had been duly notified of the hearing date by registered mail, and such official mention stands as proof until successfully challenged via a formal action for forgery.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, articles 567 et 568 du Code de procédure pénale, article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Partial Dismissal Inadmissible Due to Procedural Defects: The court declared the appeal inadmissible as filed by the individual in their personal capacity because they were only properly constituted as a civil party in their representative role for the corporation, citing procedural rules governing who may appeal. Furthermore, the court rejected the appeal filed on behalf of the corporation, finding that the claim alleging a violation of procedural notification rules was unfounded because the challenged appellate decision explicitly stated that the civil party and their lawyer had been duly notified of the hearing date by registered mail, and such official mention stands as proof until successfully challenged via a formal action for forgery.

Mots-clés

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notification de la décision qualité pour recourir audition des parties demande partielle vice de procédure enquête pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 567 et 568 du Code de procédure pénale

These articles were applied to declare the appeal inadmissible for Anne Florence Z... in her personal capacity.

article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale

This provision was cited in relation to the appeal formed on behalf of the company Sharp Image Productions, leading to its rejection.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SHARP IMAGE PRODUCTIONS, partie civile, - Z... Anne Florence,épouse BEAUVOIS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 5 octobre 1994 qui, dans l'information suivie contre Benoît A... et Guillaume Y... des chefs de faux, usage de faux, contrefaçon et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé pour Anne Florence Z..., épouse X... ;

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 567 et 568 du Code de procédure pénale, seules les parties au procès peuvent être admises à exercer un pourvoi en cassation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la demanderesse n'est régulièrement constituée partie civile qu'en sa seule qualité de représentante légale de la société Sharp Image Productions ;

Que, dès lors, le pourvoi par elle formé, en son nom personnel, est irrecevable, par application des textes susvisés ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour le compte de la société Sharp Image Productions ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la partie civile et son avocat ont été avisés de ce que l'affaire serait appelée à l'audience du 6 septembre 1994, par lettres recommandées du 3 août ;

Que ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen, qui repose sur une allégation contraire, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Anne Florence Z..., épouse X...,

Le déclare IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour le compte de la société Sharp Image Productions,

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;