Customs Administration Appeal on Acquittal and Refusal of Supplementary Investigation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Customs Administration appealed a decision that acquitted two individuals of customs offenses and dismissed its civil claims, alleging that the appellate court incorrectly stated the public prosecutor attended the deliberation and erred by refusing a supplementary investigation despite the significant loss of key case documents. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate decision correctly indicated the prosecutor's presence only during the debates and judgment, and that the appellate court provided sufficient reasoning, free from contradiction, to conclude that the facts were not established and that ordering a supplementary investigation was unnecessary, thereby upholding the lower court's discretionary assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 385 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 510 du Code de procédure pénale; Customs Administration Appeal on Acquittal and Refusal of Supplementary Investigation Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate decision correctly indicated the prosecutor's presence only during the debates and judgment, and that the appellate court provided sufficient reasoning, free from contradiction, to conclude that the facts were not established and that ordering a supplementary investigation was unnecessary, thereby upholding the lower court's discretionary assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the second rejected ground of appeal concerning the erroneous motivation for refusing a supplementary investigation.
Cited in the first rejected ground of appeal concerning the composition of the deliberation court.
Cited in the second rejected ground of appeal regarding the refusal to order a supplementary investigation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 29 septembre 1994, qui l' a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Ghislaine X... et Olivier Y... du chef d'infractions douanières ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 510 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que dans l'arrêt attaqué a été mentionné que le ministère public avait assisté au délibéré ;
"alors que seuls peuvent assister au délibéré les magistrats du siège ;
que l'arrêt attaqué a indiqué :
"composition de la cour lors des débats et du délibéré.... ministère public : M. Terrier, avocat général" ;
que ce faisant, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des articles 486, 510 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt ne mentionne la présence du ministère public que lors des débats et du prononcé de l'arrêt ;
Que dès lors, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 151, 463, 509, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un supplément d'information ;
"aux motifs que la Cour ne peut que constater aujourd'hui la disparition définitive de la majeure partie du dossier dont elle avait antérieurement et à plusieurs reprises demandé la recherche ;
que s'il est bien exact que les documents manquants ne paraissent pas contestés et que le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Pontoise atteste de la régularité de la procédure, il n'en demeure pas moins que la Cour n'est pas en mesure, en l'état, de formuler une appréciation critique du jugement déféré en l'absence de pièces dont certaines sont certes évoquées par le réquisitoire définitif et le jugement mais dont l'analyse éventuelle est impossible du fait de leur absence ;
que par ailleurs il ne paraît pas opportun d'ordonner un complément d'information ainsi que le demande subsidiairement l'administration des Douanes en raison de l'ancienneté des faits de la cause et du fait que si une faute de nature administrative a été commise dans le cours du processus judiciaire elle doit bénéficier aux prévenus;
"alors que la cour d'appel qui constate la disparition, dans le dossier qui lui est soumis, des pièces de l'instruction préparatoire dont l'existence et la régularité n'ont pas été contestées dans les conditions prévues par l'article 385 du Code de procédure pénale, doit, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, ordonner, si elle ne s'estime pas en mesure de juger l'affaire, un supplément d'information confié à l'un de ses membres ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la majeure partie du dossier avait disparu, que les documents manquants étaient évoqués pour certains d'entre eux par le jugement dont appel et le réquisitoire du parquet et que la procédure antérieure était régulière ; que la demanderesse avait d'ailleurs fait valoir qu'en tout état de cause, les procès-verbaux subsistant relatant les aveux de Olivier Y... établissaient sa culpabilité ;
qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information aux motifs erronés tirés de l'ancienneté des faits et de l'existence éventuelle d'une faute administrative qui devrait bénéficier aux prévenus, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"alors que tout motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en déclarant qu'il ne "paraît" pas opportun d'ordonner un supplément d'information, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a ainsi violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a énoncé les raisons dont elle a déduit que les faits poursuivis n'étaient pas caractérisés et qu'il n'y avait lieu d'ordonner un supplément d'information ;
Que le moyen, qui discute l'appréciation des juges du fond en la matière, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M.
de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;