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94-85325 Généré par l'IA

Injured Party v. Acquitted Accused (Willful Battery Reclassification)

Numéro de cause 94-85325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An injured party appealed a decision that acquitted the accused of willful battery and consequently dismissed the civil claims, arguing that the appellate court, despite noting the accused admitted to causing the fall, erred by not reclassifying the facts as involuntary battery or lesser injury offenses. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently explained its finding that the elements constituting the alleged crime of willful violence were not established, and since the ground for appeal challenged the sovereign factual assessment of the lower court concerning the evidence presented, the appeal could not be sustained.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale; Injured Party v. Acquitted Accused (Willful Battery Reclassification): The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently explained its finding that the elements constituting the alleged crime of willful violence were not established, and since the ground for appeal challenged the sovereign factual assessment of the lower court concerning the evidence presented, the appeal could not be sustained.

Mots-clés

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appréciation des preuves motifs de fait lésion corporelle par négligence classement pour lésions corporelles recours contre décision de renvoi doute raisonnable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

Cited in the procedural complaint, and the rejection implies its correct application in assessing the grounds for the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, du 13 octobre 1994 qui, dans les poursuites exercées contre Marcel Y... pour coups ou violences volontaires, l'a débouté de ses demandes après relaxe du prévenu ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319, 320 et R. 40-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Michel X... de ses demandes ;

"aux motifs que "les violences alléguées par Michel X... n'ont pas eu de témoin, et n'ont été dénoncées aux services de police de Châteauroux que le 5 novembre 1993 ;

que le certificat médical établi le 8 novembre 1993 ne constate pas de traces de violences, et ne fait état que d'une rupture du ligament rotulien du genou droit ;

que les circonstances exactes de la chute de Michel X... sont donc ignorées, le coup de téléphone donné à Mme X... étant simplement rapporté par elle ;

que la thèse de Marcel Y... quant à l'origine accidentelle de la chute ne peut être formellement rejetée, en l'absence de preuve de la volonté de ce dernier de porter des violences à Michel X... ;

que les éléments de la culpabilité de Marcel Y... n'étant pas réunis, il convient de relaxer celui-ci des fins de la poursuite et de réformer le jugement déféré en ce sens ;

que compte tenu de cette relaxe, Michel X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre doivent être déboutés de leurs demandes" (arrêt p. 3) ;

"alors que le juge a le devoir de prononcer une condamnation lorsque les faits dont il est saisi caractérisent une infraction relevant d'une disposition légale autre que celle visée par la prévention ;

que la Cour, qui a relevé que Marcel Y... admettait avoir, en reculant, occasionné la chute de Michel X..., ne pouvait le relaxer du chef de violences volontaires sans rechercher si les faits qu'elle constatait ne caractérisaient pas le délit de violences involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois ou, à défaut, la contravention de blessures, coups ou maladies n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que le délit de coups ou violences volontaires reproché au prévenu n'était pas caractérisé et a ainsi justifié sa décision de débouté de la partie civile ;

D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;