Civil Party Appeal on Forgery Dismissal Inadmissible Due to Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal upholding a dismissal order in an investigation concerning forgery and the use of forged documents. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant, having filed the appeal within the statutory ten-day period, submitted a personal memorandum that failed to specify any grounds for cassation as required by law, instead merely mentioning a rejected request for legal aid. Since the public prosecutor had not appealed, the appellant had failed to justify any of the specific grievances enumerated in the Code of Criminal Procedure that permit a civil party to appeal the decision of the indictment chamber without a corresponding appeal from the public ministry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Forgery Dismissal Inadmissible Due to Lack of Grounds: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant, having filed the appeal within the statutory ten-day period, submitted a personal memorandum that failed to specify any grounds for cassation as required by law, instead merely mentioning a rejected request for legal aid. Since the public prosecutor had not appealed, the appellant had failed to justify any of the specific grievances enumerated in the Code of Criminal Procedure that permit a civil party to appeal the decision of the indictment chamber without a corresponding appeal from the public ministry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to present any grounds listed in this article for appealing a decision of the Chamber of Accusation without a public prosecutor's appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 15 septembre 1994 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, sur sa plainte avec constitution de partie civile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que, par ce mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation le 15 octobre 1994, dans les dix jours suivants sa déclaration de pourvoi et signé par lui, le demandeur ne propose aucun moyen de cassation mais se borne à indiquer qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle ;
Que cette demande a été rejetée par décision du 9 février 1995, régulièrement notifiée à l'intéressé le 3 mars 1995 ;
Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Farge conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;