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94-85133 Généré par l'IA

Late Appeal Dismissed

Numéro de cause 94-85133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed late; the appellant, present at the appeal hearing where the decision date was announced, lodged the appeal on October 21, 1994, whereas the appeal decision was rendered on July 5, 1994, exceeding the statutory deadline set forth in the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Late Appeal Dismissed: Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M.

Mots-clés

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délai légal exceptions procédurales tardives congé tardif code de procédure pénale décision préjudicielle attaquable moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

This article was applied to declare the appeal inadmissible because it was filed late.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilberte, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 5 juillet 1994, qui, après relaxe pour vol, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que Gilberte X... veuve Y..., présente aux débats devant la cour d'appel à l'audience du 28 juin 1994, a été avertie, ainsi que son avocat, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, que l'arrêt serait prononcé le 5 juillet 1994 ;

qu'elle ne s'est pourvue en cassation contre cet arrêt que le 21 octobre 1994 ;

que, dès lors, le pourvoi est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE,

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M.

Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;