Legislator Jurisprudence & Législation
94-83989 Généré par l'IA

Défendeurs v. Cour d'appel de Toulouse (Amnistie pénale)

Numéro de cause 94-83989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendants were convicted by the Court of Appeal of Toulouse for summary offenses (minor insults and minor violence) and each sentenced to fines. The Supreme Court, considering that the offenses were summary infractions committed before May 18, 1995, and not covered by Article R. 256 (2) of the Highway Code, ruled that the public action was extinguished due to the amnesty granted by Article 1 of the Law of August 3, 1995, rendering the appeals moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1er de la loi du 3 août 1995, article R. 256 du Code de la route; Défendeurs v. Cour d'appel de Toulouse (Amnistie pénale): The Supreme Court, considering that the offenses were summary infractions committed before May 18, 1995, and not covered by Article R. 256 (2) of the Highway Code, ruled that the public action was extinguished due to the amnesty granted by Article 1 of the Law of August 3, 1995, rendering the appeals moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine contraventions amnistie concours réel d'infractions insulte droit judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1er de la loi du 3 août 1995
The Court declared public action extinguished due to the amnesty granted by this law for the committed offenses.
article R. 256 du Code de la route
Cited to confirm that the offenses were not excluded from the amnesty provisions of the law of August 3, 1995.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1er de la loi du 3 août 1995

The Court declared public action extinguished due to the amnesty granted by this law for the committed offenses.

article R. 256 du Code de la route

Cited to confirm that the offenses were not excluded from the amnesty provisions of the law of August 3, 1995.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jean, - Y... Marie-Claire, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 1994, qui, pour contraventions d'injures non publiques, les a condamnés chacun au paiement d'une amende de 250 francs, et pour contraventions de violences légères, les a condamnés respectivement à 2 500 francs et 2 000 francs d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Attendu que les infractions reprochées aux prévenus constituent des contraventions ;

qu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995, et qu'elles ne sont pas visées au 2 de l'article R. 256 du Code de la route ;

que, dès lors, elles sont amnistiées par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique éteinte ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.

Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;