Legislator Jurisprudence & Législation
94-83771 Généré par l'IA

Funeral Service Exclusivity and Contract Validity in Criminal and Civil Proceedings

Numéro de cause 94-83771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns an appeal against a decision that convicted an individual for infringing funeral service legislation by operating a funeral business in violation of exclusivity rights granted via municipal concession contracts, despite the appellant claiming the concession contracts were invalid due to procedural irregularities. The highest court determined that while the criminal action was extinguished due to subsequent amnesty legislation, the trial court retained jurisdiction to rule on the civil claims, and rejected the argument that the criminal court lacked competence to assess the legality of the administrative contracts because judicial courts can characterize the elements of the offense before them; furthermore, the court ruled that the continuation of exclusivity rights under transitional law applied even if the concession was obtained through a pre-law assignment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 111-5 du Code pénal, article 2 de la loi du 3 août 1995, article 21 de cette loi, article 28 de la loi du 8 janvier 1993; Funeral Service Exclusivity and Contract Validity in Criminal and Civil Proceedings: The highest court determined that while the criminal action was extinguished due to subsequent amnesty legislation, the trial court retained jurisdiction to rule on the civil claims, and rejected the argument that the criminal court lacked competence to assess the legality of the administrative contracts because judicial courts can characterize the elements of the offense before them; furthermore, the court ruled that the continuation of exclusivity rights under transitional law applied even if the concession was obtained through a pre-law assignment.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit judiciaire validité du contrat infraction méconnaissance des règles de compétence contrat de droit administratif amnistie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 111-5 du Code pénal
Although the court noted the Court of Appeal wrongly based its decision on this article, it was explicitly cited in the contested judgment and the appeal grounds.
article 2 de la loi du 3 août 1995
Basis for declaring the public action extinguished due to amnesty for offenses punishable only by a fine committed before May 18, 1995.
article 21 de cette loi
Cited to specify that the trial court retains jurisdiction to rule on civil interests despite the extinction of the public action.
article 28 de la loi du 8 janvier 1993
This article formed the basis of the prosecution, although the court ultimately rejected the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 2 de la loi du 3 août 1995

Basis for declaring the public action extinguished due to amnesty for offenses punishable only by a fine committed before May 18, 1995.

article 21 de cette loi

Cited to specify that the trial court retains jurisdiction to rule on civil interests despite the extinction of the public action.

article 28 de la loi du 8 janvier 1993

This article formed the basis of the prosecution, although the court ultimately rejected the appeal.

article 111-5 du Code pénal

Although the court noted the Court of Appeal wrongly based its decision on this article, it was explicitly cited in the contested judgment and the appeal grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Y... et Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier, - La SOCIETE RHONE FUNERAIRE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 15 juin 1994, qui, pour infraction à la législation relative au service des pompes funèbres, a condamné le premier à 50 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur l'action publique :

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, comme en l'espèce, les délits commis avant le 18 mai 1995, pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ;

Qu'ainsi l'action publique est éteinte ;

Que, cependant, aux termes de l'article 21 de cette loi, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

Sur l'action civile ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-1, 111-5 et 121-3 du Code pénal, article 28 de la loi n 93-23 du 8 janvier 1993, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré réguliers les contrats de concession en cause, condamné Olivier X... à une amende de 50 000 francs et à payer 25 000 francs à titre de dommages-intérêts à la société Pompes Funèbres du Sud-Est ;

"aux motifs que Olivier X... soutient que les contrats de concession sont irréguliers et qu'il a introduit une instance devant le tribunal administratif de Lyon afin que soit prononcé leur annulation ;

qu'il demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ;

attendu qu'il sera relevé que seul le contrat de concession de la commune Glezé a fait l'objet d'un tel recours ;

attendu qu'aux termes de l'article 111-5 du Code pénal, le juge pénal est compétent pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, il prend la solution du procès qui lui est soumis ;

qu'il appartient donc à la Cour, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer ou à question préjudicielle, d'apprécier la légalité des contrats de concession en cause ;

qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que les maires de chacune des communes en cause n'ont signé les actes nécessaires, soit à la conclusion des contrats de cession, soit leur cession, qu'après que les conseils municipaux des communes aient pris la décision de concéder le service extérieur des pompes funèbres à la société Pompes Funèbres Générales, et approuvé la cession du contrat de cession à la société Pompes Funèbres Générales du Sud-Est et aient autorisé les maires à signer les actes nécessaires que c'est dans le respect des limites attribuées par l'article L. 122-19 du Code des communes, que les maires concernés ont signé les contrats de concession et les cessions de ces contrats ;

"alors que, premièrement, le juge pénal n'a pas compétence pour apprécier la validité d'un contrat administratif ;

qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à la Cour d'apprécier la validité des contrats de concession funéraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, la cession d'un contrat de concession exclusive n'est pas visée par l'article 28-1, alinéa 2, de la loi n 93-23 du 8 janvier 1993 ;

que la cour d'appel a relevé que les contrats de concession litigieux ont été cédés à la société Pompes Funèbres du Sud-Est ;

qu'en retenant Olivier X... dans les liens de la prévention, sans que les éléments de l'infraction ne soient réunis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Ville de Villefranche-sur-Saône et celle de Gleizé ont, par cession de contrats intervenue au cours de l'année 1991, concédé le service extérieur des pompes funèbres à la société "pompes funèbres du Sud-Est" ;

Que, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, Olivier X... est poursuivi pour avoir de février à mai 1993 dirigé une entreprise fournissant des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité conférés par les contrats de concession et maintenus à la société "pompes funèbres du Sud-Est" en application des dispositions transitoires de cette loi ;

Attendu que le prévenu a régulièrement soulevé devant les juges du fond une exception prise de "l'illégalité" des concessions accordées par les 2 communes à la société "pompes funèbres du Sud-Est" ; qu'il a soutenu d'une part que la conclusion de l'un des contrats par le maire n'avait pas été au préalable autorisée par le conseil municipal et d'autre part que la société concessionnaire ne jouissait pas encore de la personnalité morale à la date de la cession des contrats ;

qu'il a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer en l'attente de la décision de la juridiction administrative ;

Attendu que les juges du second degré se sont reconnus compétents pour apprécier la validité des contrats incriminés, et après les avoir jugés réguliers, ont déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis ;

Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a cru devoir fonder sa décision sur l'article 111-5 du Code pénal alors que seul les actes administratifs réglementaires ou individuels entrent dans les prévisions de ce texte, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, d'une part, la compétence des juridictions administratives pour apprécier la validité d'un contrat administratif ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux judiciaires chargés d'instruire ou de prononcer sur les crimes et délits caractérisent les divers éléments constitutifs de l'infraction dont ils sont saisis ;

Que d'autre part, il n'importe pour l'application de l'article 28 de la loi du 9 janvier 1993 que l'entreprise bénéficiaire des droits d'exclusivité maintenus pendant la période transitoire soit concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres en vertu d'une cession de contrat intervenue avant la publication de cette loi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Déclare l'action publique éteinte ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes. Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;