Legislator Jurisprudence & Législation
95-83701 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Defective Memorandum

Numéro de cause 95-83701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought review by the Court of Cassation against a judgment from the Court of Appeal that sent him to trial for multiple serious offenses including organized robbery with violence and threats, qualified receiving, robbery resulting in death, and kidnapping with hostage-taking. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's signed letter, received on June 30, 1995, failed to cite any violation of law and did not present any legal point for the Court to rule upon, thus not qualifying as a formal memorandum under the relevant code provision, leading to the appellant being declared forfeited of his appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 590 du Code de procédure pénale, article 574-1 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Defective Memorandum: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's signed letter, received on June 30, 1995, failed to cite any violation of law and did not present any legal point for the Court to rule upon, thus not qualifying as a formal memorandum under the relevant code provision, leading to the appellant being declared forfeited of his appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen en cassation recours contre décision de renvoi défaut grave de la procédure à l'étranger absence de signature documents soumis à un traitement particulier limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 574-1 du Code de procédure pénale

This provision was applied to declare the appellant (demandeur) forfeit (déchu) of his appeal (pourvoi).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N 4367

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 16 mai 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du RH NE, sous l'accusation de vols en bande organisée avec violences et sous la menace d'armes, de vols en bande organisée sous la menaces d'armes, de recels qualifiés, de vols avec violences ayant entraîné la mort, de vols en bande organisée avec violences, de vols, de tentatives de vols en bande organisée sous la menace d'armes et avec violences, séquestrations avec prise d'otages ;

Sur la recevabilité du mémoire ;

Attendu qu'aux termes d'une lettre qu'il a signée personnellement, parvenue le 30 juin 1995 à la Cour de Cassation, le demandeur ne vise la violation d'aucun texte de loi et n'offre à la Cour de Cassation aucun point de droit à juger ; qu'un tel document ne saurait dès lors être considéré comme un mémoire au sens de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Qu'il s'ensuit que Michel Y... doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;