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95-83701 Généré par l'IA

Appeal Barred for Untimely Filing of Cassation Grounds in Organized Robbery Case

Numéro de cause 95-83701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the indictment division of the Court of Appeal, which ordered their trial before the Assize Court for organized robbery with violence and threat of a weapon, as well as qualified receiving. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellant, whose counsel was assigned under legal aid, failed to file the required memorandum detailing the grounds for cassation within the deadline prescribed by Article 574-1 of the Code of Criminal Procedure, consequently leading to the declaration that the appellant was barred from pursuing the appeal.

Regeste Legislator

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article 574-1 du Code de procédure pénale; Appeal Barred for Untimely Filing of Cassation Grounds in Organized Robbery Case: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellant, whose counsel was assigned under legal aid, failed to file the required memorandum detailing the grounds for cassation within the deadline prescribed by Article 574-1 of the Code of Criminal Procedure, consequently leading to the declaration that the appellant was barred from pursuing the appeal.

Mots-clés

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motifs de cassation dépôt tardif code de procédure pénale brigandage ordonnance de renvoi assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574-1 du Code de procédure pénale

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible (dechu) due to failure to file the statement of grounds within the required time.

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Texte complet

N 4366

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NICOLA Y...,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 1995 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du RH NE, sous l'accusation de vols en bande organisée avec violences et sous la menace d'une arme, de vols en bande organisée sous la menace d'armes et de recel qualifié ;

Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Guy Z... s'est régulièrement pourvu le 27 juin 1995 contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises des chefs précités ;

Attendu que le demandeur ou son conseil, désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas déposé dans le délai prévu par l'article 574-1 du Code de procédure pénale, le mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'article précité ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;