Legislator Jurisprudence & Législation
94-85068 Généré par l'IA

Forgery and Use of Forged Documents in Company Alteration Case

Numéro de cause 94-85068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of forgery and use of forged documents for altering the articles of association of a company and a general meeting minute, which facilitated the actual manager, who was banned from managing a business, to misappropriate employment adaptation bonuses. The defendant appealed, arguing the lower court failed to establish the necessary intent for forgery and use of forgery, as it did not specify the potential prejudice caused or explicitly address his defense claiming only minor, non-fraudulent material errors in the statutes. The high court rejected the appeal, finding that the lower court's detailed factual findings sufficiently established all material and intentional elements of the offenses, and that the appeal merely sought to re-evaluate the facts determined by the trial judges.

Regeste Legislator

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article 441-1 du Code pénal, articles 150 et 151 du Code pénal alors applicable, article 441-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, 593 du Code de procédure pénale; Forgery and Use of Forged Documents in Company Alteration Case: The defendant appealed, arguing the lower court failed to establish the necessary intent for forgery and use of forgery, as it did not specify the potential prejudice caused or explicitly address his defense claiming only minor, non-fraudulent material errors in the statutes. The high court rejected the appeal, finding that the lower court's detailed factual findings sufficiently established all material and intentional elements of the offenses, and that the appeal merely sought to re-evaluate the facts determined by the trial judges.

Mots-clés

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faux dans les titres infraction commise dans une entreprise statuts dissimulation dolosive de défauts révision en matière pénale erreur manifeste

Dispositions légales citées

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article 441-1 du Code pénal
Et attendu que la décision est justifiée tant au regard des articles 150 et 151 du Code pénal alors applicable qu'au regard de l'article 441-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
articles 150 et 151 du Code pénal alors applicable
The final decision confirms that the appellate court's ruling was justified concerning these articles, which define the offenses of forgery and use of forged documents under the former penal code.
article 441-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994
The final decision confirms that the appellate court's ruling was justified concerning this article, which defines forgery under the current penal code.
593 du Code de procédure pénale
This article was cited in the grounds of appeal, but the court's dispositive only states the rejection of the appeal and justifies the decision based on substantive law articles, implying procedural correctness was upheld, although 593 is not directly applied in the rejection order itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 150 et 151 du Code pénal alors applicable

The final decision confirms that the appellate court's ruling was justified concerning these articles, which define the offenses of forgery and use of forged documents under the former penal code.

article 441-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994

The final decision confirms that the appellate court's ruling was justified concerning this article, which defines forgery under the current penal code.

593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of appeal, but the court's dispositive only states the rejection of the appeal and justifies the decision based on substantive law articles, implying procedural correctness was upheld, although 593 is not directly applied in the rejection order itself.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 15 septembre 1994, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et 60 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 et 441-2 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits de faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque ;

"aux motifs que le 11 avril 1986 était constituée la SARL "Textile Industriel International" au capital de 50 000 F ayant pour objet la fabrication et le commerce de textiles, dont le siège social était fixé à la Gorgue, ... ;

"que dans l'exemplaire des statuts déposés au greffe du tribunal d'Hazebrouck, Haïm Z... faisait apport à la société de la somme de 37 500 F et était désigné comme gérant statutaire ;

"que M. D... faisait apport de la somme de 12 500 F et recevait 125 actions de 100 F ;

"que, le 24 juin 1986, une assemblée générale extraordinaire constatait le départ de M. D..., qui se voyait restituer son apport ;

"que Guy C..., agent commercial, remplaçait le démissionnaire, apportait la somme de 12 500 F et recevait 125 actions de 100 F ;

"que, dans l'exemplaire des statuts déposés à la banque Scalbert, M. D... n'apparaissait à aucun moment, et n'y figuraient que les noms de Haïm Z... et Guy C..., contrairement à l'exemplaire des statuts déposés au greffe du tribunal de commerce d'Hazebrouck, où M. D... était repris en tant que porteur de parts ;

"que la SARL ouvrait un atelier à la Gorgue, où travaillaient 65 personnes, un second à Béthune, où étaient embauchés 18 personnes, et un troisième à Noeux les Mines, où étaient recrutées 43 personnes ;

"que le personnel, composé de 126 salariés, semblait être dirigé non pas par le gérant statutaire Haïm Z..., mais par Guy C..., gérant de fait ;

"qu'à la suite d'une pétition des employés de l'atelier de la Gorgue adressée au parquet d'Hazebrouck, une brève enquête permettait d'établir :

1 ) que les différentes formalités indispensables, notamment l'inscription au registre du commerce, n'étaient toujours pas régularisées ;

2 ) que Guy C..., agissant en tant que co-gérant de la société, multipliait les démarches aux fins d'obtenir environ 500 000 F de subventions auprès de divers organismes chargés de la reconversion du bassin minier pour ce qui concernait les implantations de Béthune et Noeux les Mines ;

"que Guy C..., déjà condamné à 5 reprises, notamment pour vol qualifié et fraude fiscale, s'était vu interdire de diriger, gérer, administrer ou contrôler une personne morale (loi du 13 juillet 1967) par un jugement du 21 octobre 1985 du tribunal de commerce de Paris ; qu'inculpé de violation de cette interdiction, d'avoir fait fabriquer de faux statuts de la société TII et un faux procès-verbal d'assemblée générale, ainsi que d'avoir fait usage de ces documents faux, C... a révélé qu'interdit de gérer, il avait, dans un premier temps, placé MM. Z... et D... comme associés en vue de tourner cette interdiction, puis qu'une fois la société constituée, et après rédaction par Bensoussan d'un faux procès-verbal d'assemblée générale jamais tenue, et falsification des statuts, il s'était substitué à M.

D... ;

"qu'ayant acquis la qualité d'associé-gérant, ces manoeuvres lui avaient permis de percevoir et de détourner les primes de contrats d'adaptation à l'emploi ;

"que l'exposant a toujours reconnu avoir établi les statuts et actes en cause alors qu'il était conseiller juridique à Paris ;

qu'il a maintenu aux débats que le procès-verbal d'assemblée générale était fictif, mais que, pour les statuts, celui-ci a toutefois cru pouvoir se justifier en prétextant des erreurs matérielles de son personnel ;

que sa secrétaire Chantal X... a cependant indiqué qu'elle agissait sur ordre de Bensoussan, qui lui donnait pour instruction de falsifier les pages des statuts par effacements, corrections et photocopies ;

"que l'exposant s'est donc rendu coupable de faux en écriture privée, de commerce et d'usage desdits faux ;

"alors que, d'une part, le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait pénalement réprimé que s'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ;

que l'infraction de faux et usage suppose l'existence d'un élément intentionnel ;

que l'intention frauduleuse consiste dans la conscience, chez l'agent, que, non seulement il altère la vérité, mais que cette altération est susceptible de causer un préjudice ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à constater que le prévenu a toujours reconnu avoir établi les statuts et actes litigieux, qu'il s'est donc rendu coupable de faux en écriture privée de commerce et d'usage desdits faux, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du faux et de l'usage de faux, et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel a omis d'exposer et de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir que la Cour n'avait pas caractérisé l'élément intentionnel nécessaire à l'existence du faux ;

que rien n'établit en quoi l'exposant aurait pu avoir conscience qu'il allait causer un préjudice à autrui ;

qu'en effet, le juge pénal devait préciser en quoi et à qui le document tenu pour faux était susceptible de causer préjudice et n'a pas précisé à quelle date le détournement imputé à Guy C... a été effectué ;

que les modifications matérielles des statuts reprochées à l'exposant sont démenties par les déclarations de C... et Chantal X... ;

que le fait que les modifications des statuts aient eu lieu après l'enregistrement des premiers s'expliquerait aisément par le désir qui aurait été exprimé pour apporter une modification statutaire ;

qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à la charge du prévenu ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;

Et attendu que la décision est justifiée tant au regard des articles 150 et 151 du Code pénal alors applicable qu'au regard de l'article 441-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM.

Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M.

de Mordant de Massiac, Mme B..., M. de A... de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;