Withdrawal of Appeal in Hit-and-Run Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously convicted by the Court of Appeal for hit-and-run driving and sentenced to a five-month license suspension and a fine, formally withdrew the appeal filed against the judgment. The Court of Cassation, noting the procedural regularity of the withdrawal, granted the request, thereby declaring that no ruling was necessary on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAttendu que le désistement est régulier en la forme; Withdrawal of Appeal in Hit-and-Run Case: The Court of Cassation, noting the procedural regularity of the withdrawal, granted the request, thereby declaring that no ruling was necessary on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase precedes the operative part and confirms the validity of the withdrawal, leading to the dismissal of the appeal.
This is the operative decision, confirming the withdrawal and stating that no ruling is necessary on the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Vu les pièces produites par Me BLONDEL, avocat en la cour, au nom de :
- X... Jean-Claude, desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi formé le 9 septembre 1994 contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1994, qui l'a condamné à 5 mois de suspension du permis de conduire et à une amende de 5 000 francs pour délit de fuite et qui a prononcé sur les intérêts civils pour délit de fuite ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;