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94-84849 Généré par l'IA

Appeal Regarding Territorial Entry Ban Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 94-84849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a Paris Court of Appeal decision that rejected their request to lift a ban on French territory, but the Court of Cassation dismissed the appeal as inadmissible because the submitted personal memorandum failed to cite any legal text allegedly violated or present any specific point of law to be judged, thereby not meeting the requirements of the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Territorial Entry Ban Dismissed for Procedural Non-Compliance: An individual appealed a Paris Court of Appeal decision that rejected their request to lift a ban on French territory, but the Court of Cassation dismissed the appeal as inadmissible because the submitted personal memorandum failed to cite any legal text allegedly violated or present any specific point of law to be judged, thereby not meeting the requirements of the relevant procedural code.

Mots-clés

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interdiction d'entrée condition de recevabilité droit territorial éloignement recours contre décision de renvoi révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the written statement did not meet the requirements of this article, leading to inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Nadji, alias X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 septembre 1994, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ;

que dès lors, ne répondant aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;