Legislator Jurisprudence & Législation
94-83825 Généré par l'IA

Sunday Rest Law vs. EU Equal Treatment in Employment

Numéro de cause 94-83825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted and fined for violating the rule requiring Sunday rest, appealing on the grounds that the national labor law provision was incompatible with European Community law concerning equal treatment for men and women in employment and remuneration. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the national rule mandating Sunday as the weekly rest day is an advantage established in the interest of all workers, both male and female, and therefore its application does not constitute direct or indirect discrimination against either sex, distinguishing it from issues of free movement of goods or specific remuneration equality articles.

Regeste Legislator

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article L. 221-5 du Code du travail, article 593 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale; Sunday Rest Law vs. EU Equal Treatment in Employment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the national rule mandating Sunday as the weekly rest day is an advantage established in the interest of all workers, both male and female, and therefore its application does not constitute direct or indirect discrimination against either sex, distinguishing it from issues of free movement of goods or specific remuneration equality articles.

Mots-clés

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égalité entre travailleurs masculins et travailleurs féminins libre circulation des travailleurs égalité de traitement travail des femmes travail du dimanche et des jours fériés durée du repos

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

This article is cited as part of the basis for the appeal claim concerning the lack of reasoning, which ultimately led to the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt n 576/94 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 14 juin 1994, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 2 amendes de 2 500 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du traité de la Communauté européenne, de la directive 76-207 du conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du traité de la Communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bitam coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;

"aux motifs que Bitam n'établit pas la discrimination invoquée au détriment des femmes ;

qu'il fait état lui-même de discrimination indirecte des femmes en ce qui concerne le droit à l'emploi ;

qu'en effet l'interdiction prévue par le droit européen ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant à des commerces de détail d'ouvrir le dimanche dès lors que les effets restrictifs sur les échanges communautaires qui peuvent éventuellement résulter de la réglementation nationale interdisant à des commerces de détail d'ouvrir le dimanche ne dépassent pas le cadre des effets propres d'une réglementation de ce genre ;

"alors que ni l'article 119 du traité CE qui pose le principe de l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, ni les articles 100 et 235 relatifs à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et la formation professionnelle et les conditions de travail n'ont de lien avec le principe de libre circulation dans le marché intérieur et que la référence aux effets restrictifs sur les échanges communautaires pouvant résulter des réglementations nationales ne pouvait donc constituer un motif permettant à la cour d'appel de trancher le problème de compatibilité qui lui était soumis ;

"et alors que les dispositions tant de l'article 119 du Traité que celles du droit dérivé prises pour son application ainsi que les dispositions des directives prises sur le fondement des articles 100 et 235 du Traité sont directement invoquables devant les tribunaux nationaux ;

qu'il y a discrimination lorsqu'une législation nationale a pour effet de défavoriser les travailleurs de sexe féminin à raison du simple fait qu'elles représentent un pourcentage plus faible d'une catégorie bénéficiant d'avantages ou plus élevé d'une catégorie subissant un traitement moins favorable ;

que contrairement à ce qu'a considéré la cour d'appel la discrimination de nature à rendre la mesure contestée incompatible avec le droit communautaire peut être aussi bien indirecte que directe ;

que Bitam ayant invoqué la prédominance des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'interdiction d'ouverture des commerces le dimanche n'entraînait pas une discrimination indirecte au détriment des femmes tant en matière de rémunération qu'en matière d'accès à l'emploi et si elle n'était pas de la sorte incompatible avec le droit communautaire" ;

Attendu que la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans l'intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ;

que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.

Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;